Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 mai 2025, n° 2308749
TA Paris
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des taxes communales et départementales

    La cour a estimé que les taxes en question ne peuvent pas être considérées comme des taxes indirectes supplémentaires à l'accise, et que la société n'a pas prouvé avoir subi un préjudice en raison de l'application de ces taxes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice subi

    La cour a jugé que la société n'a pas établi la réalité de son préjudice, n'ayant pas produit de preuves de son acquittement de la taxe ou d'une somme supérieure à celle résultant de l'application du coefficient multiplicateur le plus faible.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2308749
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2308749
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 14 décembre 2024, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 190 000 euros, correspondant aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une imposition indirecte frappant la consommation d’électricité au sens de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, ne respectant pas les règles de taxation posées par l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, en ce qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la poursuite d’une finalité spécifique ;

— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité, dont le taux varie en fonction des communes et départements ainsi que de la puissance souscrite, sont contraires aux règles de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;

— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de respect de cette directive ;

— le préjudice qu’elle a subi correspond aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité indûment supportées, pour un montant total de 190 000 euros au titre de l’année 2021 ; son préjudice doit inclure la TVA dès lors que n’ayant pas un prorata de déduction de 100 %, la TVA constitue, pour partie, une charge définitive pour elle ;

— elle a droit aux intérêts moratoires sur ces sommes.

Par un courrier du 19 mars 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la SA Société Générale sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 19 mars 2024, la SA Société Générale a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Société Générale ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025 à 12 heures.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;

— la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Alidière,

— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

— et les observations de Me Renaudin, représentant la SA Société Générale.

Des notes en délibéré présentées pour la SA Société Générale ont été enregistrées les 7 et 13 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 190 000 euros, correspondant aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

2. Aux termes de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée » taxe départementale sur la consommation finale d’électricité « , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3 du présent code. () ». Aux termes de l’article L. 2333-2 du même code, alors en vigueur : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe communale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. ».

3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, alors en vigueur : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés » produits soumis à accise " : / a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE () / 2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt (). / 3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur : / a) les produits autres que les produits soumis à accise ; b) les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires. / Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, éclairées notamment par les travaux préparatoires, que l’accise relative à la consommation d’électricité est constituée, en France, de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales et de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du même code. Ainsi, dès lors que les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une quote-part de l’accise sur l’électricité, elles ne peuvent être regardées comme des taxes indirectes supplémentaires à l’accise, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité en instituant des taxes locales sur la consommation finale d’électricité en méconnaissance de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008.

5. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : « À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants : – lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, – lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, – pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, – entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. ».

6. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du

30 mai 2024, DISA Suministros y Trading SLU (C-743/22), la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des collectivités territoriales à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé en dehors des cas prévus à cet effet.

S’agissant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité :

7. Aux termes de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. () « . Aux termes de l’article L. 3333-3 du même code, alors applicable : » 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères – 0,75 [euro par mégawattheure] / Puissance supérieure à

36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères – 0,25 [euro par mégawattheure] () 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. () « . Aux termes de l’article L. 5212-24 de ce code, alors en vigueur : » () Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. () ".

8. Il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement que chaque commune ou, le cas échéant, chaque syndicat intercommunal, choisit un des coefficients multiplicateurs énumérés par ces dispositions qu’il entend appliquer au tarif de base en euro par mégawattheure. Ainsi, le taux de l’accise sur l’électricité varie, en France, selon la commune d’implantation du consommateur final d’électricité. Une telle variation de la part communale de l’accise méconnaît la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que les articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, méconnaissent la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Une telle illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

S’agissant de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité :

9. Aux termes de l’article L. 3333-3 du même code, alors applicable : " 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères – 0,75 [euro par mégawattheure] / Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères – 0,25 [euro par mégawattheure] () 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. () 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. () ".

10. La SA Société Générale fait valoir que l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite par le consommateur méconnaît la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Toutefois, les dispositions de l’article 5 de cette directive permettent d’appliquer des taux différenciés selon que la consommation soit professionnelle ou non, mais également en fonction des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité. Or, l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite par le consommateur a bien pour effet de mettre en place des taux différents selon les niveaux quantitatifs de consommation d’électricité, outre que les dispositions rappelées au point 9 du présent jugement prévoient des tarifs différents selon que la consommation est professionnelle ou non. Par suite, l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite et l’usage qui en est fait est permise par les dispositions de l’article 5 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’article L. 3333-3 du code général des impôts méconnaît les dispositions la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. L’Etat n’a, dès lors, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en fixant des tarifs distincts selon la puissance souscrite par le consommateur. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice qu’elle invoque.

En ce qui concerne les préjudices :

11. La SA Société Générale demande le remboursement de l’intégralité de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 du présent jugement que seule la variation de la taxe communale offerte par le mécanisme des coefficients multiplicateurs est entachée d’illégalité et non le principe même de la taxe. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement intégral de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. En effet, afin de supprimer les effets illégaux de l’application des coefficients multiplicateurs, les consommateurs finaux d’électricité ont uniquement droit à l’indemnisation d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale dont ils se sont acquittés auprès de leur fournisseur d’électricité et le montant de taxe qui aurait résulté de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales retenu par les collectivités territoriales, seul préjudice en lien direct et certain avec l’existence illégale de coefficient multiplicateur.

12. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement que le tarif par mégawattheure peut être multiplié par 4, 6, 8, 8,5, voire, dans les hypothèses visées à l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, 10 ou 12. Dans ces conditions, la SA Société Générale pourrait se prévaloir d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité effectivement acquittée et celui résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur égal à 4, en l’absence de tout élément démontrant qu’aucune commune n’aurait appliqué ce coefficient. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir son acquittement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, ni d’élément permettant de démontrer qu’elle s’est acquittée d’une taxe supérieure à celle résultant de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible appliqué. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice à raison de l’existence illégale de coefficient multiplicateur. Faute d’établir la réalité même de son préjudice, la SA Société Générale n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l’acquittement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ainsi que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait définitivement supportée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SA Société Générale, y compris celles présentées au titre du versement d’intérêts moratoires, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Société Générale demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SA Société Générale est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société Générale et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

Signé

A. ALIDIERE

La présidente,

Signé

M-O LE ROUX

La greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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