Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2400171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— a été adoptée alors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de destination :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2024 et le 14 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1985 et entré en France au mois d’octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l’intéressé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. A est célibataire et père d’un enfant mineur résidant sur le territoire français. Il précise également que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas en outre des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas tenu compte de la durée de présence du requérant au regard des pièces dont il disposait. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut légalement tenir compte ou s’approprier les motifs sans entacher sa décision d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le rapport médical sur l’état de santé de M. A, prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un premier médecin le 26 avril 2023. Ce rapport a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au sein duquel ont siégé trois autres médecins. L’avis rendu par ce collège de médecins le 2 mai 2023 comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et est signé des trois médecins composant le collège. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est approprié l’avis rendu le 2 mai 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A, atteint d’un glaucome, fait valoir qu’il n’aurait pas accès à un hôpital spécialisé en ophtalmologie au Sénégal pour poursuivre son traitement. Toutefois, le préfet de police verse à l’instance des justificatifs démontrant de l’existence d’infrastructures médicales nécessaires à la surveillance de la pathologie de l’intéressé, quand bien même l’hôpital le plus proche se trouverait éloigné de quatre heures de transport de son village de résidence et alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait s’établir près d’une structure médicale adaptée à la prise en charge de sa pathologie. L’intéressé soutient également que le traitement prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine. Pour en justifier, il soutient que certains composant des collyres Ganfort et Costec, à savoir le Bimatoprost et le Dorzolamide, ne sont pas présents dans la liste nationale des médicaments et produits essentiels et produit des attestations de deux laboratoires médicaux mentionnant que ces collyres ne sont pas commercialisés au Sénégal. Toutefois, d’une part, les seules ordonnances produites au dossier attestant de la prise de ces collyres, sont postérieures à la décision litigieuse et, d’autre part, le préfet de police justifie suffisamment de la disponibilité au Sénégal de collyres antiglaucomateux substituables aux collyres prescrits à l’intéressé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. A se prévaut de sa résidence stable et continue en France depuis 2019 et de son intégration professionnelle. Toutefois, les seules pièces versées au dossier pour en attester ne confirment une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2023, et au demeurant à temps incomplet. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas de revenus suffisants pour occuper un logement personnel dès lors qu’il est hébergé par une structure associative. S’il fait valoir qu’il vit en concubinage avec une co-ressortissante sénégalaise, – dont la régularité du séjour sur le territoire national n’est pas davantage établie et qu’il n’a pas mentionnée lors de sa demande de titre de séjour -, union de laquelle est né un fils au mois de décembre 2021, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer à l’étranger et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Si le requérant allègue que sa vie et sa santé sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’absence de prise en charge médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il n’établit pas l’indisponibilité de son traitement et il n’apporte, d’autre part, aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées ne sont pas fondés et doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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