Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2220707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Super Constellation Films |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le no 2220707 le 29 septembre et le 5 décembre 2022, la société Super Constellation Films, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier, mars et avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser les aides du fonds de solidarité au titre des mois de janvier, mars et avril 2021 pour un montant de 21 626 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le motif de refus, fondé sur la clôture du fonds au 30 juin 2022 est infondé dès lors qu’elle a présenté ses demandes antérieurement ;
— elle a déposé une déclaration de résultats à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 le 31 juillet 2020 et une déclaration rectificative le 25 juillet 2021 ;
— elle exerce une activité éligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, accompagné de pièces enregistrées le 27 décembre 2024 et produites à nouveau au tribunal les 6 et 27 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, la décision du 1er août 2022 n’ayant qu’un caractère confirmatif ;
— la société ne justifie pas l’existence d’une perte de chiffre d’affaires pour ses demandes dès lors qu’elle n’a déposé sa déclaration de résultats à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 que le 25 juillet 2021 ;
— son activité ne relève pas des activités éligibles aux aides du fonds de solidarité pour les mois concernés ;
— seule la production de factures est de nature à justifier de l’éligibilité aux aides.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 2322263 le 26 septembre 2023, la société Super Constellation Films, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a fourni les pièces sollicitées par l’administration ;
— elle remplit les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le dirigeant majoritaire de la société étant titulaire d’un contrat de travail à temps plein auprès d’une société tierce, elle n’est pas éligible à l’aide ;
— la requérante n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ne justifie pas la perte de chiffre d’affaires subie ;
— elle ne justifie pas avoir effectivement exercé l’activité de production de films de cinéma, documentaires et publicitaires déclarée dans sa demande et donc qu’elle relève d’un secteur d’activité éligible ;
— il lui appartient de produire les factures de nature à justifier son éligibilité à l’aide.
III. Par une requête, enregistrée sous le no 2322264 le 26 septembre 2023, la société Super Constellation Films, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a fourni les pièces sollicitées par l’administration ;
— elle remplit les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le dirigeant majoritaire de la société étant titulaire d’un contrat de travail à temps plein auprès d’une société tierce, la société Super Constellation Films n’est pas éligible à l’aide ;
— la requérante n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ne justifie pas la perte de chiffre d’affaires subie ;
— elle ne justifie pas avoir effectivement exercé l’activité de production de films de cinéma, documentaires et publicitaires déclarée dans sa demande et donc qu’elle relève d’un secteur d’activité éligible ;
— il lui appartient de produire les factures de nature à justifier son éligibilité à l’aide.
IV. Par une requête, enregistrée sous le no 2421923 le 14 août 2024, la société Super Constellation Films, représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le rejet du 20 novembre 2023 n’indiquait pas les voies et délais de recours ;
— l’administration ne pouvait lui demander de produire des justificatifs le 30 mars 2021 alors que sa demande avait été rejetée et alors que la date limite de dépôt des demandes était dépassée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le dirigeant majoritaire de la société étant titulaire d’un contrat de travail à temps plein auprès d’une société tierce, la société Super Constellation Films n’est pas éligible à l’aide ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ;
— elle ne justifie pas avoir effectivement exercé l’activité de production de films de cinéma, documentaires et publicitaires déclarée dans sa demande et donc qu’elle relève d’un secteur d’activité éligible ;
— il lui appartient de produire les factures de nature à justifier son éligibilité à l’aide.
V. Par une requête, enregistrée sous le no 2421924 le 14 août 2024, la société Super Constellation Films, représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision initiale de rejet est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la décision de rejet initiale n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le dirigeant majoritaire de la société étant titulaire d’un contrat de travail à temps plein auprès d’une société tierce, la société Super Constellation Films n’est pas éligible à l’aide ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ;
— elle ne justifie pas avoir effectivement exercé l’activité de production de films de cinéma, documentaires et publicitaires déclarée dans sa demande et donc qu’elle relève d’un secteur d’activité éligible ;
— il lui appartient de produire les factures de nature à justifier son éligibilité à l’aide.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de M. A représentant la société Super Constellation Films.
Considérant ce qui suit :
1. La société Super Constellation Films, dont l’objet statutaire est la production et l’assistance à la production de films de cinéma, documentaires et publicitaires, a sollicité le versement d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre, notamment, des mois de juillet, août, septembre et décembre 2020 ainsi que des mois de janvier, mars et avril 2021, par des demandes déposées respectivement les 30 septembre 2020, 30 octobre 2020, 29 octobre 2020, 16 janvier 2021, 20 mars 2021, 29 mai 2021 et 30 juin 2021. La demande d’aide présentée au titre du mois de juillet 2020 a fait naître une décision implicite de rejet en l’absence de réponse de l’administration. Pour les autres mois, le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes présentées par la société Super Constellation Films par des décisions prises les 8 mars 2021, s’agissant des demandes d’aides au titre des mois d’août et septembre 2020, le 16 janvier 2021, s’agissant de la demande d’aide présentée au titre du mois de décembre 2020, ainsi que les 20 mars, 29 mai et 30 juin 2021, s’agissant respectivement des aides sollicitées au titre des mois de janvier, mars, et avril 2021. La société Super Constellation Films demande au tribunal l’annulation des décisions du directeur général des finances publiques rejetant ses demandes d’aides du fonds de solidarité au titre des mois de juillet, août, septembre et décembre 2020 ainsi que janvier, mars et avril 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2220707, 2322263, 2322264, 2421923 et 2421924, présentées par la société Super Constellation Films présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 (). » Aux termes de l’article 3-15 du même décret : « I.- a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : (). » Aux termes de l’article 3-19 du même décret : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; (). « Aux termes de l’article 3-24 du même décret : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; (). « Aux termes de l’article 3-26 du même décret : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (). " Les activités de production de films et de programmes pour la télévision, de production de films institutionnels et publicitaires et de production de films pour le cinéma sont mentionnées à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans ses rédactions applicables au litige.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans les mémoires en défense produits dans les instances nos 2220707, 2322263, 2322264, 2421923 et 2421924, l’administration relève que la société Super Constellation Films, constituée en 2018, avec pour activité le développement de système de communication a changé de dénomination et d’activité le 20 août 2020 pour la production et l’assistance à la production de films de cinéma, documentaires et publicitaires. L’administration soutient toutefois que la société requérante ne justifie pas l’exercice de cette nouvelle activité qui est celle qu’elle a mentionnée dans ses demandes d’aides. Dans les demandes déposées au titre des mois en litige, la société Super Constellation Films a indiqué relever des secteurs soit de la production de films et de programmes pour la télévision, soit de la production de films institutionnels et publicitaires, soit de la production de films pour le cinéma. Si ces différentes activités figurent à l’annexe 1 du décret 30 mars 2020, la société Super Constellation Films ne démontre dans aucune de ses écritures déposées dans les différentes instances, par la production notamment de pièces et documents comptables, qu’elle les exerçait durant les mois de juillet, août, septembre et décembre 2020 et janvier, mars et avril 2021. La seule facture produite au titre des années 2020 et 2021, qui est versée au soutien de la requête no 2220707, a été émise le 20 avril 2021 et porte sur des prestations de « démarche commerciale ». La société Super Constellation Films n’établit ainsi pas son éligibilité aux demandes d’aides déposées au titre des mois de juillet, août, septembre et décembre 2020 et janvier, mars et avril 2021. Elle ne peut en outre utilement soutenir que l’activité de conseil en relation publiques et communication, qu’elle aurait exercée avant les modifications statutaires précédemment évoquées, serait mentionnée à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dès lors que cette activité n’est pas celle déclarée dans les demandes d’aides déposées les 30 septembre 2020, 30 octobre 2020, 29 octobre 2020, 16 janvier 2021, 20 mars 2021, 29 mai 2021 et 30 juin 2021 et, alors au demeurant, que la requérante ne justifie pas, par la production de la facture du 20 avril 2021 ci-dessus mentionnée, avoir exercé à titre principal une activité de conseil en relation publiques et communication au cours des années 2020 et 2021.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions de rejet si elle avait entendu initialement se fonder sur le motif évoqué au point précédent. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’administration qui ne prive la société Super Constellation Films d’aucune garantie.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration, que les requêtes nos 2220707, 2322263, 2322264, 2421923 et 2421924 de la société Super Constellation Films doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris et en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2220707, 2322263, 2322264, 2421923 et 2421924 de la société Super Constellation Films sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Super Constellation Films et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre nommée auprès de lui, chargée du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2322263,2322264,2421923,2421924/2-1
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- Code de justice administrative
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