Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. E D, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police, qui a instruit sa demande de titre de séjour au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, aurait dû l’instruire au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, dès lors, ne pas exiger de lui la présentation d’un contrat de travail, visé par les autorités compétentes, et d’un visa de long séjour ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il a produit lors de sa demande de titre de séjour un pack employeur complet et non une simple promesse d’embauche ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour au titre du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— les observations de Me Sadoun, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 16 juin 1983, est entré en France le 26 juillet 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accorde franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 20 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation professionnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la possibilité d’admettre au séjour M. D sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, ainsi qu’il lui était loisible et également dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. M. D n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, M. D établit être entré en France pour la dernière fois le 26 juillet 2016, muni d’un visa de court séjour. Il établit avoir déclaré des revenus en 2019 et 2020 d’un montant respectif de 2 900 euros et 8 000 euros, pour une activité de coursier dont il ne justifie que par un contrat cadre de sous-traitance daté du 18 février 2019. Il exerce depuis février 2022 une activité salariée de livreur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, de février 2022, dont il justifie également par la production de bulletins de paie entre février 2022 et décembre 2024. Toutefois, au regard du temps de présence en France de M. D, laquelle est au demeurant faiblement établie entre juin 2017 et janvier 2019, de l’activité professionnelle peu qualifiée dont il est justifié, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En cinquième lieu, si l’intéressé soutient avoir fourni à l’administration non pas une simple promesse d’embauche, mais une demande d’autorisation de travail et toutes les pièces du pack employeur, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que son expérience, ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi ne permettaient pas de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits entachant le préfet de police ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. D se prévaut d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée dont il ressort qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et pour les motifs également exposés au point 5. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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