Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de police de rectifier l’erreur commise quant à l’immaturation frauduleuse de son véhicule de marque Renault Mégane immatriculé GT-107-QT en supprimant dans le système d’immatriculation des véhicules le doublon et en y indiquant qu’il est le seul propriétaire effectif de ce véhicule, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : il ne peut plus utiliser ni vendre son véhicule en raison de cette erreur d’immatriculation ;
— la mesure sollicitée est utile : seule la rectification du système d’immatriculation lui permettra de disposer de son véhicule ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision administrative : il ne fait aucun doute qu’il est le propriétaire de son véhicule de marque Renaud Mégane ; il est victime d’une escroquerie ; il n’existe pas de décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat.
Le préfet de police soutient que :
— la requête est irrecevable, les conclusions à fin d’injonction se heurtant à une décision administrative et les mesures sollicitées ne présentant pas de caractère provisoire ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, M. B ne démontrant nullement en quoi la situation administrative actuelle de son véhicule préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— la mesure sollicitée ne présente pas une réelle utilité dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires ;
— la mesure se heurte à une contestation sérieuse, la mesure ordonnée ne pouvant être ordonnée que si le juge judiciaire constate que le véhicule immatriculé en litige appartient à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un véhicule Renault Mégane immatriculé GT-107-QT depuis le 19 octobre 2023. Le 10 octobre 2024, il a entrepris de vendre son véhicule au sein d’un garage qui lui a indiqué que ce véhicule avait déjà été vendu le 15 juillet 2024 et qu’il n’en était plus le propriétaire. Le 11 octobre 2024, M. B a porté plainte contre X pour usurpation de plaque d’immatriculation et attribution du numéro d’immatriculation à un autre véhicule à moteur au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Dans un courrier du 13 février 2025 adressé à la préfecture de police, il a sollicité la rectification de l’erreur d’immatriculation de son véhicule Renault Mégane dans le système d’immatriculation des véhicules pour qu’il y soit indiqué qu’il en est le seul propriétaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur commise quant à l’immatriculation de son véhicule Renault Mégane.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus que la délivrance d’un certificat d’immatriculation intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l’établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance ou la modification d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. En outre, le refus d’opérer cette délivrance ou cette modification dans le système d’immatriculation des véhicules dans l’attente d’une décision judiciaire constitue une décision administrative opposée au demandeur, fût-elle implicite, en réponse à la demande de l’intéressé de rectification auprès des services de l’ANTS du 11 octobre 2024. La demande de M. B n’est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2507847
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