Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2531767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer à l’issue de cette convocation un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été empêchée, du fait de l’épidémie de Covid-19, de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, qu’elle tente en vain depuis son retour sur le territoire français de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, et qu’elle est placée dans une situation irrégulière et ne peut bénéficier de ses droits sociaux ;
- la mesure demandée est utile dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque et que sa demande est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1970, a bénéficié d’une carte de résident valable du 2 septembre 2012 au 1er septembre 2022, puis, en dernier lieu, d’un visa de retour valable du 20 février 2025 au 21 mai 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, et de lui délivrer à l’issue de cette convocation un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’utilité de sa demande, Mme B… fait notamment valoir qu’elle a été empêchée, du fait de l’épidémie de Covid-19, de solliciter le renouvellement de sa carte de résident et qu’elle tente en vain, depuis son retour sur le territoire français, de déposer une telle demande de renouvellement. Toutefois, Mme B… ne justifie pas, par les pièces produites, avoir été dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte de résident dans les délais qui lui étaient impartis, alors au demeurant qu’elle allègue avoir vécu à l’étranger depuis la période de l’épidémie du Covid-19 jusqu’à son retour sur le territoire français en 2025. Mme B… doit donc être considérée comme formulant une première demande de titre de séjour, pour laquelle il lui appartient de remplir les diligences nécessaires en vue de son enregistrement par l’autorité administrative, ce qui ne résulte pas de l’instruction. Par suite, la condition d’utilité, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure d’injonction à la délivrance d’un rendez-vous par la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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