Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, n° 2504159
TA Paris 18 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Compétence du tribunal administratif

    La cour a constaté que la décision contestée relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, étant donné que Monsieur B résidait dans le département des Hauts-de-Seine au moment de la décision.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 18 mars 2025, n° 2504159
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2504159
Dispositif : TA Cergy-Pontoise
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Oruncak, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision de refus d’autorisation de travail notifiée le 23 décembre 2024 à son employeur ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et un titre de séjour l’autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy : Hauts-de-Seine ; () ".

3. M. B demande l’annulation d’une décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il résidait au 549 rue Gabriel Péri à Colombes (92700), dans le département des Hauts-de-Seine, à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 18 mars 2025.

Le président de la 1ère section,

J.-C. TRUILHE/1

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, n° 2504159