Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, n° 2429899
TA Paris
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'attestation de travail

    La cour a estimé que l'absence d'attestation de travail n'a pas d'incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté, rendant le moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 mai 2025, n° 2429899
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2429899
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la dette de 1 194,50 euros dont se prévaut la Ville de Paris à son encontre.

Il soutient qu’aucune attestation de travail ne lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; "

2. En l’espèce, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la maire de Paris lui réclamant une somme de 1 194,50 euros correspondant à un mois de traitement versé par erreur. Toutefois, il se borne à soutenir qu’aucune attestation de travail ne lui a été délivrée à la fin de son contrat. Or, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté. Sa requête, qui ne contient donc qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 mai 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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