Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 14 avril 2025, n° 2501661
TA Paris
Rejet 14 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il n'y ait pas eu d'examen particulier de la situation de M me B A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire ne signifie pas nécessairement un retour immédiat dans le pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus d'un délai de départ volontaire

    La cour a constaté que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses affirmations concernant les garanties de représentation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison du rejet des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2501661
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2501661
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :

—  elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L 612-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.

Un mémoire présenté pour le préfet de police, représenté par Me Termeau, a été enregistré le 18 mars 2025.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est une ressortissante nigériane née le 4 avril 1978 à Lagos. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un arrêté du même jour, la même autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 611-1 1° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressée, notamment qu’elle se déclare divorcée et mère de trois enfants à charge sans en apporter la preuve. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

3. En second lieu, Mme A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français n’implique pas, par

elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de départ volontaire

4. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application précise qu’il existe un risque que Mme A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dès lors qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».

6. Mme A fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation, son frère « étant disposé à l’héberger à son domicile en région parisienne ». Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur le moyen commun, tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dirigé contre la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann Jager, présidente,

M. Claux, premier conseiller,

M. Frieyro, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.

Le rapporteur,

JB. Claux

signé

La présidente,

V. Hermann Jager

signéLa greffière,

S. Hallot

signé

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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