Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, n° 2417820
TA Paris
Annulation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le tribunal a constaté qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée, rendant ainsi la demande d'admission provisoire irrecevable.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le refus de délivrance du récépissé était contraire aux dispositions légales, car le requérant avait déposé un dossier complet.

  • Rejeté
    Délai de décision implicite

    La cour a noté que la décision implicite de rejet était déjà intervenue, rendant l'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que, bien que la demande d'aide juridictionnelle ait été rejetée, l'Etat devait verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2417820
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2417820
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Série identique - satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par


Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.

M. B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.


La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.


Vu :


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;


- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».

2. M. B…, ressortissant malien, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 28 juin 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.


Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 28 juin 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.


Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

7. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 28 juin 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 28 octobre 2024, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

8. M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.


Article 2 : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.


Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.


Fait à Paris, le 16 octobre 2025.


La vice-présidente de la 1ère section,


Signé


E. Topin


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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