Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Taelman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; dans cette hypothèse, d’ordonner au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ;
3°) d’ordonner le caractère exécutoire de la décision aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour et que ce refus affecte la pérennité de son activité professionnelle, son employeur actuel ayant suspendu son contrat de travail faute pour lui de pouvoir justifier la régularité de son séjour.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour l’obtention de plein droit d’une carte de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500090 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann ;
— les observations de Me Roche substituant Me Taelman représentant M. B, qui reprend ses écritures et souligne que sa requête est recevable dès lors que l’intéressé n’est pas à ce jour titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— les observations de Me Floret qui conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief puisque la demande de l’intéressé, en phase d’instruction, a fait l’objet d’une issue favorable et qu’une carte de résident lui sera délivré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 février 1985, de nationalité bangladaise, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2017 et s’est vu remettre une carte de résident portant la mention « protection subsidiaire » valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2023. Par une décision du 9 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté que M. B avait renoncé par courrier du 4 janvier 2023 à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée. Le 19 juin 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et s’est vu remettre un récépissé justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 18 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a renoncé à la protection subsidiaire le 4 janvier 2023 qui lui avait été accordée plus de cinq ans auparavant, le 18 décembre 2017, et a déposé une demande de carte de séjour « vie privée et familiale ». Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 30 décembre 2024, dont sa réception par l’intéressé en date du 6 janvier 2025 n’est pas contestée, le préfet de police lui a précisé d’une part, que sa carte de résident « protection subsidiaire » allait lui être retirée, d’autre part, qu’en lieu et place, au vu de sa situation administrative au regard du droit au séjour en France, il lui sera délivré une carte de résident de droit commun et enfin, qu’il l’invitait, dans le but de de prendre sa décision en toute connaissance de cause, à faire connaître ses éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours, ce que le requérant a effectué le 15 janvier 2024 selon les déclarations tenues à l’audience. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le requérant, s’il n’a certes pas obtenu, à ce jour, une carte de résident, ne peut être regardé toutefois comme justifiant d’une situation d’urgence dès lors qu’il a été acté, par le courrier précité, la délivrance d’une carte de résident et que l’intéressé a adressé le
15 janvier 2025, soit la veille de l’audience, à l’administration ses observations en vue de permettre la délivrance du titre de séjour. Par suite, à la date à laquelle le juge statue et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, la condition d’urgence n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, faute d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500190
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