Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2425689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 octobre 2021. L’intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l’OFPRA du 7 juin 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mai 2023. Le requérant a sollicité une deuxième demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 1er juin 2023. Par un arrêté du 25 août 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 octobre 2021. L’intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l’OFPRA du 7 juin 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mai 2023. Toutefois, le requérant a sollicité une deuxième demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 1er juin 2023, considérée comme recevable par l’OFPRA. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du fichier telemofpra, produit en annexe aux écritures en défense du préfet de police, que l’OFPRA aurait pris une décision quant à cette deuxième demande. Par suite, en ne procédant pas aux diligences adéquates pour s’assurer du sens de la décision de l’OFPRA, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué impliquent qu’il soit seulement enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cabot de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Cabot, avocat de M. A, la somme de
1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Cabot.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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