Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 févr. 2025, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503444 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris Orly, représentée par Me Soukouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer un visa de régularisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un visa de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 512-1 et L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Tesson, représentant Mme A, assistée de M. A, interprète en langue bambara,
— et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante malienne née le 26 septembre 2006, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité malienne et appartenant à la communauté des forgerons, elle est originale de Bamako, qu’à l’âge de treize ans, elle est excisée et souffre depuis lors de douleurs, qu’à l’âge de quatorze ans, un des oncles de l’intéressée, qui soutient sa famille financièrement, demande sa main à son père, ce que celui-ci accepte, qu’elle exprime son refus et est en conséquence brutalisée à plusieurs reprises par son père et ses oncles, que la date du mariage est repoussée au 10 novembre 2024 par l’oncle à qui elle est promise, qu’avant le mariage, la tradition impose que l’intéressée soit de nouveau excisée, qu’au mois de septembre 2024, elle se réfugie chez sa tante qui est opposée à cette union forcée, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
5. Les déclarations de la requérante sur sa soustraction à un mariage imposé, la manière dont elle aurait appris les intentions de sa famille de l’unir à l’un de ses oncles et sa réaction qui a suivi l’annonce de cette union ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’y serait opposée sont formulées en termes précis et personnels. Par ailleurs, ce projet de mariage forcé et le risque d’une seconde excision paraissent plausibles et cohérents au regard du contexte familial où l’intéressée explique être utilisée par ses parents comme une « garantie » en l’échange du soutien d’un oncle fortuné et des pratiques de mutilations génitales qu’elle décrit dans son entourage. Enfin, l’intéressée livre un récit circonstancié et empreint de vécu des brimades qu’elle aurait subies en conséquence de son refus et relate avec vraisemblance l’organisation de son départ grâce à l’aide d’une tante. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
8. Mme A est assistée à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elle présente sur le fondement d l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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