Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, n° 2410154
TA Paris
Non-lieu à statuer 11 mars 2025

Arguments

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  • Autre
    Reconnaissance du caractère prioritaire de la demande de logement

    La cour a constaté que la demande de Monsieur B était devenue sans objet, car il a été reconnu comme prioritaire par une décision ultérieure de la commission de médiation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, étant donné que la requête était devenue sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 11 mars 2025, n° 2410154
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2410154
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de Justice Administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a bénéficié d’une décision favorable.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu :

— les pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mai 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 mars 2025.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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