Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2410154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410154 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de Justice Administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a bénéficié d’une décision favorable.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mai 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Conseil ·
- Lieu ·
- Réintégration ·
- Ordonnancement juridique ·
- Légalité externe ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Obligation
- Immigration ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Suspension ·
- Dispositif ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Chercheur ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Polynésie française ·
- Prolongation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Imprévision ·
- Coûts ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.