Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 mai 2025, n° 2500901
TA Paris
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir pour signer, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les considérations nécessaires, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M me B ne justifiait pas de considérations humanitaires suffisantes pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut familial.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus d'admission au séjour

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision de refus d'admission n'était pas établie, rendant la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2500901
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2500901
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à défaut, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :

— il est entaché d’incompétence ;

— il est insuffisamment motivé ;

S’agissant de la décision de refus d’admission au séjour :

— la commission du titre de séjour devait être saisie ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article

L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 20 mars 1990 à Kinshasa, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2014 selon ses déclarations. Le 17 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le jour suivant, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.

3. En second lieu, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises et satisfont ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et

L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration.

En ce qui concerne le refus de l’admission au séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».

5. Mme B ne fait pas état de considérations humanitaires. Elle est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à produire trois attestations sur l’honneur d’une sœur, d’un oncle et d’un cousin, elle n’établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Si elle déclare être entrée en France le 4 juin 2014 et atteste y résider de manière habituelle depuis cette date, cette durée de présence ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si elle soutient exercer une activité bénévole, elle n’atteste d’aucune activité professionnelle depuis 2014. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article

L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas davantage l’intensité de son insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, bien qu’elle réside en France depuis 2014, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour de Mme B n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 relativement à l’intensité des liens familiaux entretenus en France de la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M.-O LE ROUX

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

F. LAMBERTLa greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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