Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2212920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 5 décembre 2023 sous le n° 2212920, Mme C D, représentée par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 950 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures de nature à faire cesser le harcèlement moral qu’elle dit subir, en lui proposant notamment des postes d’adjoint au chef de bureau ou en la nommant adjointe sur son emploi actuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 fixant le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2020, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer le montant devant lui être versé au titre de l’allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute dès lors qu’elle a subi un harcèlement moral, résultant du comportement de son supérieur hiérarchique, de la privation de moyens matériels, de la privation d’éléments de sa rémunération, des refus d’avancement et de changement de postes qui lui sont opposés, de sa mise à l’écart et de la réduction du périmètre de ses fonctions ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros, un préjudice de carrière et d’atteinte à sa réputation professionnelle qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros et un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme totale de 33 950 euros ;
— la décision du 17 décembre 2021 fixant le montant du bonus de l’allocation complémentaire de fonctions est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 12 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires et les conclusions d’excès de pouvoir ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que soient prises les mesures de nature à faire cesser un harcèlement moral sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
— la créance de la requérante est partiellement prescrite en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 4 avril 2025 sous le n° 2304919, Mme C D, représentée par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 fixant le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer le montant devant lui être versé au titre de l’allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle a subi un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré les 26 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 4 avril 2025 sous le n° 2320696, Mme C D, représentée par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 fixant le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer le montant devant lui être versé au titre de l’allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle a subi un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré les 26 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
IV.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 4 avril 2025 sous le n° 2323777, Mme C D, représentée par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de directeur départemental de deuxième classe au titre de l’année 2023, ainsi que les décisions de nomination prises sur son fondement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen des mérites respectifs des agents susceptibles d’être promus au titre de cette année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de l’instance collégiale instituée par les lignes directrices adoptées en vertu de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’a pas été signée ;
— elle est entachée d’un second vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas la part des hommes et des femmes parmi les agents promouvables et les agents promus ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a subi un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré les 26 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les actes de nomination des agents inscrits sur le tableau d’avancement sont irrecevables dès lors que la requérante ne les produit pas et ne justifie pas de l’impossibilité de les produire ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benoit, substituant Me Labetoulle, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est affectée au sein du bureau « information du consommateur et valorisation des denrées alimentaires » de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le 14 février 2022, elle a présenté une demande préalable auprès de son administration afin d’obtenir la réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis. Par ce même courrier du 14 février 2022, elle a également exercé un recours gracieux contre une décision du 17 décembre 2021 fixant à 1 475 euros le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions versée en 2021 au titre de l’année 2020. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions au titre des années 2021 et 2022 a ensuite été fixé par des décisions 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023. L’intéressée a exercé, le 5 décembre 2022, un recours gracieux contre la décision du 21 novembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Enfin, le 16 août 2023, le tableau d’avancement au grade de directeur départemental de 2ème classe a été établi au titre de l’année 2023. Mme D n’a pas été inscrite sur ce tableau.
2. Par ses requêtes n°s 2212920, 2304919, 2320696, 2323777 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 63 950 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que l’annulation des décisions des 17 décembre 2021, 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023 fixant le montant du bonus de son allocation complémentaire de fonctions, et celle du tableau d’avancement du 16 août 2023 et des actes de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, si Mme D soutient avoir été dénigrée par celui qui fut son chef de bureau jusqu’en mai 2018, et avoir subi de sa part des remarques remettant en cause ses compétences, elle ne l’établit pas. En particulier, les courriels qu’elle a adressés en juillet 2015, d’une part, à son sous-directeur, le remerciant de l’avoir écouté après un incident qu’elle qualifie de violent avec son chef de bureau, et, d’autre part, à un autre sous-directeur, le sollicitant pour obtenir une affectation dans sa sous-direction, n’établissent pas, en l’absence de tout autre élément, l’existence d’agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme D, agent de catégorie A sans responsabilité d’encadrement, affectée en administration centrale, n’a pas disposé d’un bureau individuel pendant plusieurs années ne constitue pas un acte de harcèlement moral. Au surplus, l’intéressée dispose désormais d’un tel bureau depuis 2015. D’autre part, le refus qu’elle suive une formation en allemand au titre de la formation continue ne constitue pas davantage, comme elle le soutient, une « privation de moyens matériels » de nature à constituer un harcèlement moral, alors au demeurant qu’elle a ensuite pu suivre cette formation en 2020 et en 2021.
6. En troisième lieu, la décision par laquelle le ministre a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire a été annulée par le tribunal dans un jugement n° 1501017/5-3 du 9 novembre 2016, le ministre ayant opposé un motif qui ne pouvait pas légalement la justifier. L’erreur de droit commise par le ministre ne constitue cependant pas un acte de harcèlement, et il est constant que l’intéressée perçoit, depuis 2016, une bonification indiciaire.
7. En quatrième lieu, le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 a institué une « allocation complémentaire de fonctions », dont peuvent bénéficier les fonctionnaires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. L’article 2 de ce décret prévoit que : " Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler () « L’article 3 de ce décret précise que : » Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent () « . L’article 4 précise également que : » Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, établis par direction, par service ou par corps « . Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévoit que : » L’allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels dans l’accomplissement : / 1° Des travaux de programmation, de suivi et de réalisation des enquêtes et des contrôles des diverses réglementations relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « enquêteur ») ; des analyses microbiologiques et physico-chimiques des échantillons prélevés (fonction « laboratoire ») ; des travaux de contentieux et des tâches de toute nature concourant à la réalisation des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « administration générale ») ; / 2° Des fonctions d’encadrement et de direction (fonction « responsabilité ») ; / 3° Des fonctions d’animation et de coordination (fonction « coordination ») ".
8. Si Mme D soutient que la part variable de son allocation complémentaire de fonctions a évolué selon les années, il résulte de l’instruction que cette situation ne lui est pas propre, la répartition des inspecteurs principaux au sein des différentes fourchettes établies par le ministre variant sensiblement d’une année sur l’autre. En outre, la requérante étant dépourvue de fonctions d’encadrement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait dû percevoir une part variable plus importante. A cet égard, l’ancienneté dont elle se prévaut ne constitue pas un critère pris en compte par les dispositions citées au point précédent. Enfin, si l’intéressée relève avoir perçu 490 euros au titre de l’année 2016, alors qu’elle avait perçu 1 225 euros au titre de l’année précédente, qui était alors la fourchette immédiatement supérieure, il résulte de l’instruction que 11 autres inspecteurs principaux ont perçu cette même somme de 490 euros, et que 18 autres inspecteurs principaux ont obtenu un bonus égal à zéro. Dans ces conditions, la fixation du bonus de l’allocation complémentaire de fonctions de la requérante ne caractérise pas une situation de harcèlement moral.
9. En cinquième lieu, si Mme D, qui ne détient pas un droit à être promue à un poste à plus grande responsabilité, a présenté une quinzaine de candidatures entre 2012 et 2022 pour des postes d’adjoint au chef de bureau, elle ne justifie pas qu’elle avait un meilleur profil que les candidats retenus. De même, elle n’établit pas que les agents inscrits sur le tableau d’avancement des directeurs départementaux de deuxième classe auraient eu des mérites inférieurs aux siens.
10. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des courriels qu’elle produit, en particulier ceux des 8 octobre 2020 et 19 juillet 2021, dans lesquels elle s’étonne de ne pas avoir été suffisamment informée, que Mme D aurait été, compte tenu de l’étendue de la période en litige, mise à l’écart.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a été chargée de suivre la « tâche nationale relative à l’application du règlement INCO » durant près de dix ans et que cette tâche, renouvelable d’une année sur l’autre, n’a pas été renouvelée en 2023. Il résulte cependant également de l’instruction que Mme D a été chargée de l’une des 120 tâches nationales retenues au titre de l’année 2023, relative à la « loyauté des pratiques des établissements de restauration exerçant la vente à distance, dont »dark kitchens« ». Dès lors que sa tâche a été remplacée par une autre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le périmètre de ses fonctions aurait été réduit.
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 11, Mme D ne soumet pas au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par le ministre, Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des décisions des 17 décembre 2021, 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
15. Les décisions fixant le taux d’un complément indemnitaire ne relèvent pas de la catégorie des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le bonus de son allocation complémentaire de fonctions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, Mme D, qui a obtenu un bonus d’allocation complémentaire de fonctions d’un montant de 1 475 euros au titre de l’année 2020, figure dans une fourchette aux côtés de 25 autres inspecteurs principaux. Ensuite, au titre de l’année 2021, l’intéressée, qui a perçu le même bonus, figure dans la même fourchette que 29 autres agents. Enfin, au titre de l’année 2022, l’intéressée, qui a perçu le même bonus, figure dans la même fourchette que 34 autres agents. Mme D étant dépourvue de responsabilités particulières, notamment d’encadrement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux dispositions citées au point 7, que les décisions des 17 décembre 2021, 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023 seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas du seul courriel du 29 janvier 2021 dont la requérante se prévaut, que l’administration aurait, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, mobilisé des critères méconnaissant les dispositions citées au point 7.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11, le moyen tiré de ce que les décisions des 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023 seraient illégales en ce que Mme D aurait subi un harcèlement moral doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 17 décembre 2021, 21 novembre 2022 et 21 juillet 2023.
En ce qui concerne le tableau d’avancement du 16 août 2023 et les actes de nomination pris sur le fondement du tableau :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
21. Il ressort des pièces du dossier que l’acte portant tableau d’avancement comporte la mention « original signé » par M. A B, chef de service, le 16 août 2023. En dépit de l’absence de signature formelle, l’auteur de cet acte était ainsi identifiable sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du tableau d’avancement doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service () ». En vertu de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le service « soutien au réseau » « est chargé de l’ensemble des fonctions support et de l’animation transversale au profit de l’administration centrale et du réseau. Il comprend : () / – la sous-direction des ressources humaines, des affaires financières et de l’organisation. Elle est chargée de la gestion des ressources humaines, de la formation et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences () ».
23. M. B a été nommé chef de service « soutien au réseau » au sein de la DGCCRF par un arrêté du 13 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française du 15 avril 2021. Par suite, il était compétent, en vertu des dispositions citées au point précédent, pour signer le tableau d’avancement attaqué.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». L’article L. 413-3 du même code dispose que : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent ». Les lignes directrices de gestion de la DGCCRF ont été établies le 11 août 2022 et son point 3.6 prévoit que : « Pour chaque type de promotion une instance collégiale comprenant exclusivement des membres de l’administration permettra d’assurer un regard croisé sur les différentes candidatures et d’apprécier le parcours des candidats. Elle sera composée de représentants de la sous-direction RH, affaires financières et organisation, de l’IGS, et le cas échéant d’un ou plusieurs cadres supérieurs en fonction dans les services, du chef de service soutien au réseau ou de la Directrice Générale ».
25. Il ressort des pièces du dossier que l’instance collégiale instituée par les lignes directrices mentionnées au point précédent a été convoquée, pour l’examen des candidatures à l’avancement, en vue d’une réunion le 8 mars 2023. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’eu égard à sa composition, une absence de consultation de cette instance aurait privé l’intéressée d’une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. () / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () ".
27. Le tableau d’avancement en litige ne précise pas formellement la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par la requérante elle-même, que l’administration a d’abord établi la liste des 61 agents promouvables, en indiquant la civilité de chacun de ces agents. L’administration a ensuite établi la liste des 14 agents promus, en indiquant également la civilité de chacun de ces agents. La part respective des femmes et des hommes était dès lors aisément déterminable et de nature à permettre le contrôle du respect de l’objectif poursuivi par le législateur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique doit être écarté.
28. En cinquième lieu, Mme D, qui n’exerce au demeurant pas de fonctions d’encadrement, ne compare pas ses mérites avec ses collègues inscrits sur le tableau d’avancement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
29. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11, le moyen tiré de ce que le tableau d’avancement serait illégal en ce que Mme D aurait subi un harcèlement moral doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation du tableau d’avancement du 16 août 2023 qu’elle attaque et des actes de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2212920 – 2304919 – 2320696 – 2323777
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