Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de lui accorder une mesure de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Fombonne substituant Me Boy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2025 :
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
3. M. B, qui expose être entré en France en juin 2018 en possession d’un visa de court séjour, établit qu’il s’y est maintenu habituellement depuis cet entrée, en versant à l’instance un dossier cohérent de pièces nombreuses pour toutes les années concernées comprenant notamment des documents bancaires et relevés d’un compte ouvert dans un établissement financier français faisant apparaître des mouvements d’argent, des avis d’imposition sur les revenus mentionnant la perception de salaires, des factures de téléphonie, des attestations d’élection de domicile, des documents liés à l’aide médicale d’Etat, des documents médicaux, des attestation de chargement d’un forfait Navigo, des attestations de formation en langue française, des factures. Il exerce une activité professionnelle depuis le 1er septembre 2019 pour la société Ady établie à Noisy-le-Sec en qualité d’aide-pâtissier puis de pâtissier, ainsi qu’il en atteste par la production des bulletins de paie et du contrat de travail à durée indéterminée conclu. Son employeur a en outre complété une demande d’autorisation de travail à son profit. Le requérant justifie ainsi d’une ancienneté auprès du même employeur de plus de cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et d’une progression dans son emploi. Compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France et de son intégration professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 février 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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