Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2425825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d’une erreur d’appréciation compte tenu des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 août 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-34 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, en mentionnant en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 de ce code, tout en précisant que M. A n’est pas entré régulièrement en France, s’est maintenu sur le territoire en étant dépourvu de titre de séjour, et qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé son arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir de son entrée en France en 2019, ce qu’il ne démontre pas, M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. A dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation compte tenu des risques encourus par le requérant au Bangladesh doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 8, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A soutient qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. M. A, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire pour les motifs exposés au point 9, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’attaches personnelles en France, n’a pas entendu régulariser sa situation et n’établit pas la durée de sa présence sur le territoire national. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an le délai durant lequel l’intéressé est interdit de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Kwemo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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