Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2425479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2024, le 8 novembre 2024 et le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Journeau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Bailly ;
— Et les observations de Me Mariette pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 juin 1971, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par jugement du 18 janvier 2024 n°2317028, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que le tribunal avait estimé que sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français était établie. M. B a été reçu en préfecture le 29 février 2024. Cependant, par un arrêté du 12 juin 2024, notifié le 6 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. A l’appui de ses allégations, il produit de nombreuses pièces qui couvrent l’ensemble de la période, telles que des déclarations d’impôts, un procès-verbal de la commission du titre de séjour en 2013 et 2014, divers courriers et factures, des attestations de rendez-vous administratifs, des attestations de bénévolat associatif, et des certificats médicaux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du jugement n°2317028 du 18 janvier 2024 qui lui enjoignait déjà de procéder au réexamen de la situation du requérant après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard. Il implique également qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Journeau, avocate de M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 12 juin 2024 rejetant la demande d’admission au séjour de M. B et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de munir l’intéressé, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Journeau la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Journeau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425479
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