Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2316744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2023 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne université a refusé son admission en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Sorbonne université de l’admettre en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la création et de la composition du jury d’admission ;
— l’arrêté portant création de la commission pédagogique d’examen des candidatures n’a pas été publié ni transmis au recteur ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la délibération par laquelle les capacités d’accueil et les critères de sélection dans le master sollicité ont été fixés n’a pas été publiée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l’éducation, dès lors que les critères de sélection des candidatures n’ont pas été fixés par délibération du conseil d’administration mais par la commission de la formation et de la vie universitaire ;
— la décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du 12 janvier 2023 n’a pas été transmise au recteur et n’a pas été publiée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 712-1 du code de l’éducation, dès lors que la présidente de l’université s’est estimée en situation de compétence liée au regard de la décision du jury d’admission ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a candidaté, au titre de l’année universitaire 2023-2024, dans le master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » de Sorbonne université. Par décision du 17 mai 2023, la président de l’université l’a informé du rejet de sa candidature aux motifs que ses résultats antérieurs et son niveau académique avaient été jugés insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation envisagée. M. B demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 5° Il nomme les différents jurys. () ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. ». Et aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « () les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ».
3. En l’espèce, les membres composant la commission d’examen des vœux pour l’admission en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance », dont tous possèdent le statut de maître de conférences ou professeur des universités, ont été nommés par un arrêté de la présidente de Sorbonne université du 10 mars 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été régulièrement publié, ni qu’il aurait été transmis au recteur. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne université a refusé l’admission de M. B en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » au titre de l’année 2023-2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / Le juge peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la présidente de Sorbonne université d’inscrire M. B en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » au titre de l’année 2023-2024, mais implique seulement qu’elle réexamine la situation de l’intéressé dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7.Compte tenu de la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne université a refusé d’admettre M. B en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » au titre de l’année 2023-2024.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de Sorbonne université de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de Sorbonne université.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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