Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2413350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413350 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite ensemble la décision de rejet du 29 avril 2024 de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision de rejet du 29 avril 2024 de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre compétent de prendre un arrêté de maintien en activité jusqu’au 25 juin 2025.
Elle soutient que :
— la décision du 29 avril 2024 est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
— l’arrêté du 8 mars 2024 est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du 29 avril 2024 qui est entachée d’un défaut de motivation et qui méconnaît les dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— CE, 3/8, 26 janvier 2021, M. A, n° 433429 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 30 avril 2025, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était attachée principale d’administration de l’Etat et affectée à la direction générale de l’aviation civile. Par un arrêté du 1er février 2023 pris à sa demande, elle a vu sa limite d’âge reculée d’une année, du 25 juin 2023 au 24 juin 2024 en vertu des dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique. Par un courrier du 24 décembre 2023, elle a sollicité la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge. Par une décision du 19 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé sa demande de maintien en activité et a prononcé sa radiation des cadres par un arrêté du 8 mars 2024. Mme B a formé des recours administratifs contre ces deux décisions les 20 mars 2024 et 13 mars 2024. Par une décision du 29 avril 2024, le ministre chargé des transports, estimant que l’arrêté du 19 février 2024 était insuffisamment motivé, a d’abord retiré cette décision puis refusé la demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge de Mme B, et maintenu l’arrêté du 8 mars 2024. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation des deux arrêtés des 19 février et 8 mars 2024 ainsi que des deux décisions issues de ses recours hiérarchiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 19 février et 29 avril 2024 refusant le maintien en activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite de Mme B :
2. En premier lieu, Mme B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le ministre qui ne l’a pas invitée à présenter des observations avant de prendre la décision du 19 février 2024. Toutefois, cette décision faisant suite à une demande de l’intéressée, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. ».
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. « Selon l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement du recul de sa limite d’âge de départ à la retraite en faisant valoir que sa fille, née le 5 octobre 1999 était toujours à sa charge au sens du code de la sécurité sociale. Pour refuser de faire droit à cette demande, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa fille, âgée de 24 ans depuis le 5 octobre 2023, ne pouvait plus être considérée à sa charge. Il résulte des dispositions précitées qu’un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour l’application des dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique relatives au droit au recul de la limite d’âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires. Si, comme le soutient Mme B, les dispositions des articles L. 511-1 et D. 545-1 du code de la sécurité sociale prévoient, dans sa version applicable à compter du ler janvier 2021, une allocation versée en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 24 ans, ces dispositions, eu égard notamment à l’objet de cette allocation, ne sont pas applicables aux litiges relatifs au maintien en activité au-delà la limite d’âge de départ à la retraite. Si cette allocation constitue bien une prestation familiale, les auteurs de cette nouvelle disposition ont entendu se référer uniquement à l’âge limite en matière de prestations familiales sans que celles-ci soient applicables à une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement de cette disposition pour soutenir que la limite d’âge pouvait être de vingt-quatre-ans. Ainsi, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur le motif de ce que la fille de la requérante n’était plus à sa charge pour rejeter sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l’encontre des décisions des 19 février et 29 avril 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars et 29 avril 2024 portant radiation des cadres :
7. Le ministre est tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, de radier des cadres un agent atteignant la limite d’âge légale de départ à la retraite et qui ne dispose d’aucun droit à prolongation au-delà de cette limite. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B avait atteint l’âge limite de départ à la retraite et ne pouvait se prévaloir d’une seconde prolongation d’activité. Ainsi, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour radier des cadres Mme B. Dès lors, les moyens de la requérante doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à contester les décisions attaquées refusant de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite et portant radiation des cadres pour limite d’âge. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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