Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident valable du 14 février 2014 au 13 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la consultation des fichiers de police ou de son casier judiciaire ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne peut se fonder sur les articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer une carte de résident ;
- en retirant la carte de résident, le préfet de police de Paris a méconnu la théorie des droits acquis ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 22 avril 1987, est entré en France le 14 février 2013 sous couvert d’un visa D. Une carte de résident valable du 14 février 2014 au 13 février 2024 lui a été délivrée sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police de Paris lui a retiré cette carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que de ceux du courrier du 26 septembre 2023 destiné à recueillir les observations de M. B… que le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au retrait de sa carte de résident. Il a estimé que la présence du requérant constituait une menace à l’ordre public et qu’il devait, par conséquent, être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l’ordre public peut être invoqué à l’appui d’un retrait d’un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son article L. 432-4, et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, et avant l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, aucune disposition législative ne permettait de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet de police de Paris ne pouvait, dès lors, légalement opposer à M. B… les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier le retrait de sa carte de résident. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 du préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si le motif d’annulation retenu ci-dessus implique, en principe, la restitution à M. B… de sa carte de résident, la circonstance que la durée de validité de cette carte a expiré en cours d’instance fait obstacle à ce qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l’administration de prendre une telle mesure. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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