Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, n° 2507772
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Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir l'urgence de la situation du requérant, rendant la demande d'aide juridictionnelle manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé que l'atteinte à une liberté fondamentale n'était pas établie, et que les conclusions à l'encontre de l'arrêté étaient manifestement irrecevables.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'hébergement actuel

    La cour a estimé que le préfet de police n'avait pas l'obligation d'assurer l'hébergement des personnes vulnérables et que la demande était manifestement mal fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507772
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2507772
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Sayec, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2025 ;

3°) d’ordonner au préfet de police de l’héberger dans un lieu adapté à sa situation dans l’attente de la décision du juge des enfants sur sa minorité ;

4°) de condamner l’Etat à verser à Me Le Sayec une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’extrême urgence est remplie dès lors qu’il est hébergé dans une structure totalement inadaptée à sa situation puisque accueillant exclusivement des personnes majeures ;

— le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 1er juin 2009 selon ses déclarations, s’est présenté le 21 octobre auprès de l’accueil pour mineurs non accompagnés de la ville de Paris et a fait l’objet d’une évaluation de sa minorité, à l’issue de laquelle celle-ci n’a pas été reconnue. Le requérant a saisi le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil le 25 octobre 2024. Les services de l’aide sociale à l’enfance ayant mis fin à son accueil provisoire d’urgence à la suite de la décision de refus de prise en charge arrêtée par la ville le 24 octobre 2024, M. A a trouvé refuge au sein du théâtre de La Gaîté Lyrique. A l’occasion de l’évacuation de cet établissement le 18 mars 2025, le requérant a été interpelé et un arrêté du préfet de police, daté du même jour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’assignant à résidence au sein du Centre d’hébergement La Boulangerie lui a été notifié. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui désigner un lieu d’hébergement adapté à sa minorité.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 – 1 ».

3. D’une part, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à l’annulation de cette obligation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est pas même allégué, que des changements dans les circonstances de droit ou de fait se seraient produits depuis l’intervention de l’arrêté du préfet de police litigieux, les conclusions présentées à l’encontre de celui-ci sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.

5. D’autre part, dès lors qu’il n’appartient pas au préfet de police d’assurer l’hébergement des personnes en situation de vulnérabilité, qu’elles soient majeures ou mineures, les conclusions dirigées contre cette autorité et tendant à ce qu’un hébergement adapté à l’âge invoqué du requérant lui soit accordé ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement mal fondées. Au surplus, si le requérant soutient que l’hébergement dont il dispose actuellement au sein du Centre d’hébergement La Boulangerie est inadapté, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Par suite, l’atteinte grave à une liberté fondamentale dont il se prévaut n’est manifestement pas établie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, en l’absence d’élément permettant d’établir l’urgence de sa situation, des conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er  : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N° 2312410/9

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