Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 mars 2025, n° 2506157
TA Paris
Annulation 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté ne respectait pas les exigences de motivation et d'examen individuel des circonstances de l'intéressé, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant une durée de vingt-quatre mois, alors que le demandeur résidait en France depuis plus de trois ans et n'avait pas d'antécédents connus.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2025, n° 2506157
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506157
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A C demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;

— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— les observations de Me Albertini, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue portugaise,

— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant brésilien né le 18 octobre 1994, a fait l’objet le 4 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément

4. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de

M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été signalé pour des faits d’usage de produits stupéfiants le 3 mars 2025. Toutefois, en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, le préfet de police a, compte tenu de ce que M. C réside en France depuis plus de trois ans et n’était, précédemment, pas connu des services de police, entaché sa décision d’erreur d’appréciation.

5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

D E C I D E

Article 1er : L’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Décision rendue le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 mars 2025, n° 2506157