Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2303820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303820 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société par actions simplifiée Art-Trope, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la reprise du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l’année 2018 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’un mandat pour ester en justice de M. A, représentant légal de la société Findways, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une lettre en date du 9 décembre 2024, la société Art-Trope a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant le mandat dont disposait M. A pour former une réclamation préalable auprès de l’administration à la date de l’introduction de cette réclamation et le mandat dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif d’une requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : Art. R. 200-2 – Par dérogation aux dispositions des articles R.431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », la société Art-Trope n’a pas produit de mandat, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, permettant de s’assurer que M. A avait qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête a été présentée. Il résulte de l’instruction que la société Art-Trope n’a en effet pas répondu à la demande de régularisation alors même qu’elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête présentée par la société Art-Trope ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 200-2 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 431-6 du code de justice administrative, relatives à la production d’un mandat régulier. Par suite, la requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Art-Trope est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Art-Trope et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président de la 1ère section
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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