Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2301194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FRINES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la SARL FRINES, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2022 portant refus d’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte, ensemble la décision implicite du 28 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 15 novembre 2024, la SARL FRINES a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL FRINES a été invitée, le 15 novembre 2024, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL FRINES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FRINES et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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