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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508091 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 29 mai 2024 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge une somme de 242,99 euros correspondant à une régularisation de charges locatives pour un logement situé à Versailles ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui reverser les sommes dues au titre des charges irrégulièrement prélevées sur soldes et réglées en 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Essonne () ».
3. M. B demande l’annulation du titre de perception émis le 29 mai 2024 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge une somme de 242,99 euros correspondant à une régularisation de charges locatives pour un logement situé à Versailles et mis à sa disposition dans le cadre de son service. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté au groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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