Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2419655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le préfet d’Ile-de-France à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger ;
— la créance doit elle se prévaut est non sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à la requérante. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son foyer. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance n°2300232 du
20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme D à compter du
1er juin 2023, sous astreinte de 450 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 novembre 2022 à l’égard de Mme D.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme D n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, et que
Mme D vit dans un logement de 39 m², présentant une forte humidité avec ses trois enfants, pour un loyer de 1 300 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée résultant de cette situation de logement l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme D doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 300 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une provision de ce montant.
Sur les frais d’instance :
7. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de huit cents euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme D une somme de 3 300 euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de huit cents euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La juge des référés,
V. C A
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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