Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2417309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417309 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction dès lors qu’il a délivré au requérant une carte de résident valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2034 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 29 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () » ;
3. Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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