Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2510012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 18 avril 2025, M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes 2A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décisions est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu le courrier enregistré le 29 avril par lequel Me Zoubkova Allies informe le tribunal qu’elle se constitue dans cette affaire pour le compte de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Zoubkova-Allies, représentant M. A ; assisté d’un interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A, ressortissant marocain né le 4 décembre 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les motifs de la décision relative à l’interdiction de retour sont indiqués. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
4. En troisième lieu, la décision du 8 avril 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire à l’encontre de M. A, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté énonce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que, le 8 avril 2025, son comportement a été signalé par les services de police pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, allègue être enté sur le territoire en 2010 sans en justifier, se déclare divorcé et père d’un enfant né en France sans pouvoir justifier contribuer à l’entretien et l’éducation de ce dernier, enfin que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 18 juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu la situation personnelle de M. A et le moyen doit être écarté.
6. Au regard de la situation personnelle de l’intéressé qui s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, a été signalé pour des faits d’outrage à agent public même si ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuite par le procureur de la République mais d’une mesure alternative aux poursuites, le requérant ayant été d’une extrême violence avec les effectifs de police en insultant les agents et en tenant cracher du sang sur eux lors de son transport dans le véhicule, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Si M. A soutient à l’audience qu’il a été victime de « violences policières » lors de son interpellation, en tout état de cause, les faits dont il s’agit ne relève pas de la compétence du tribunal administratif saisi d’une seule interdiction de retour sur le territoire français.
8. Si M. A fait valoir qu’il a une fille âgée de six ans et scolarisée en France, il n’établit pas contribuer à son entretien puisque cette dernière est hébergée chez la sœur du requérant et qu’il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé pour une durée de trente-jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510012/8
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