Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Île-de-France mobilités, représentée par Me Sery, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) prescrire une expertise médicale, au contradictoire de M. A et en présence de la société Keolis en vue de déterminer l’état de santé de M. A ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport.
Elle soutient qu’une expertise est utile en raison de l’état de santé de M. A qui emprunte les véhicules du service pour une aide à la mobilité du réseau francilien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. IDF mobilités organise pour l’Île-de-France le transport de personnes à mobilité réduite et des services de transport à la demande, qui ont été confiés aux sociétés Kisio et Keolis, en charge de la réalisation des déplacements des usagers. Elle soutient que l’état de santé de M. A l’oblige à être transporté en position semi-allongée, avec un fauteuil dont le dossier doit être incliné à 160° minimum et accompagné d’une planche de bois pour allonger ses jambes, alors que les véhicules PAM ne permettent que la prise en charge des passagers en position assise. Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il l’aide à se prononcer sur les possibilités ou non de prise en charge de M. A dans des conditions respectueuses de sa sécurité et de celle des autres usagers.
3. Toutefois, la circonstance que l’état de santé de M. A l’oblige à se déplacer en position semi-allongée est connue d’IDF mobilités et l’utilité d’une expertise médicale, portant sur le constat de cette situation, qui au surplus obligerait M. A à lever le secret médical, n’est pas utilement démontrée. Il appartient à IDF mobilités, au regard des normes qui s’imposent, de considérer si la prise en charge de M. A peut s’effectuer dans les conditions de sécurité requises, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale. Il s’ensuit que la requête présentée par IDF mobilités doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’Île-de-France mobilités est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Île-de-France mobilités.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504063/11
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