Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’aurait signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen revêt un caractère arbitraire et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui sont inexistantes, l’arrêté attaqué du 7 avril 2025 ne comportant pas de telles mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 10 avril 1982 et entré en France, de façon régulière, le 27 février 2019, a sollicité, le 12 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’aurait signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Par l’arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police n’a prononcé à l’encontre de M. A… aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire, ni décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre de telles décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… qui se serait maintenu en France après l’expiration, le 13 mai 2019, de son visa Schengen de court séjour, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En particulier, il ne produit aucun document pour les années 2020 et 2021. En tout état de cause, il s’y est maintenu de façon irrégulière. Par ailleurs, en se bornant à produire des avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, pour les revenus des années 2022 et 2023 et mentionnant des salaires déclarés d’un montant, respectivement, de 22 099 euros et de 16 363 euros, ainsi que trois bulletins de paye des mois de décembre 2024, février 2025 et mars 2025 pour de courtes missions d’intérim en qualité de « maçon », le requérant ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A…, âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident, notamment, son épouse et ses enfants et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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