Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie d’une résidence en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle fait application de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Guillou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 4 janvier 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel auprès du préfet de police. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, en ce qu’il a été condamné le 20 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament sur les listes I et II ou classée comme psychotropes, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France commis en 1992, 1995 et 2009. Toutefois, eu égard à la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné en 2022, ainsi qu’à l’ancienneté et à la nature des faits pour lesquels il avait précédemment été signalé, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 20 novembre 2024 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans dont cette décision a été assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le préfet de police ne conteste pas que M. A remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », qu’il lui avait délivré pour la période du 27 février 2022 au 26 février 2024. Dans ces conditions et eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police renouvelle le titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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