Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2316894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 26 février 204 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2316894/6-3 du 19 décembre 2023 rectifié par une ordonnance du 28 février 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son cas.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police fait connaître qu’il a convoqué le requérant en conséquence du jugement du tribunal aux fins de remise d’un récépissé.
Vu :
— le jugement n° 2316894/6-3 du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement n°2316894/6-3 du 19 décembre 2023 tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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