Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2226749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et le 16 juin 2023, l’AMF mutuelle d’assurances, représentée par Me Landot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes mises à la charge de son assurée M. A… par la Cour des comptes.
La requérante soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est illégale du fait de l’absence de motivation de l’avis conforme du 9 mars 2022 du conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle ;
elle est entachée de l’erreur manifeste d’appréciation comme l’est l’avis en cause ;
elle a été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité comme l’a été l’avis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que s’agissant d’un avis conforme, le ministre est tenu de rejeter cette demande de remise gracieuse.
La requête a été communiquée au Museum national d’histoire naturelle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;
-le décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevreul, substituant Me Landot et représentant l’AMF mutuelle d’assurances.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 1er février 2018, la Cour des comptes a déclaré M. A…, agent comptable, débiteur d’une somme totale de 110 013,06 euros, représentant cinq charges respectivement de 11 023,56 euros, de 9 568 euros, de 3 139,50 euros et de 86 282 envers le Museum national d’histoire naturelle en raison du non recouvrement de créances et du versement effectif de dépenses non justifiées. M. A… a demandé au ministre chargé du budget la remise gracieuse des débets prononcés par la Cour des comptes. Au vu de l’avis défavorable rendu par le conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle, le ministre chargé du budget a, par une décision du 20 octobre 2022, rejeté la demande de remise gracieuse des sommes mises à la charge de M. A…. L’AMF mutuelle d’assurances, subrogée dans les droits de M. A… du fait de l’indemnisation de celui-ci intervenue en exécution du contrat d’assurance qu’ils avaient conclu, demande l’annulation de la décision du ministre chargé du budget.
En premier lieu, la décision contestée a été prise après avis conforme du conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle. Le ministre chargé du budget était ainsi dans une situation de compétence liée, et l’ensemble des moyens soulevés par l’AMF mutuelle d’assurances contre la décision du 20 octobre 2022 elle-même sont par suite inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311 5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
L’avis conforme délivré avant l’adoption de la décision prise sur les demandes de remise gracieuse de M. A… n’entre en tout état de cause dans aucune des catégories d’actes administratifs soumis à l’obligation de motivation. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’avis du conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle du 9 mars 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ». Aux termes du IX du même article, dans sa rédaction applicable : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI ». Aux termes de l’article 8 du décret du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, pris pour l’application de ces dispositions et applicable aux faits de l’espèce : « Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « I. – Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l’organisme public et du ministre intéressé. / II. – Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 11, le ministre, après avis de l’organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que si le ministre chargé du budget n’est pas tenu d’accepter la demande de remise gracieuse dans la mesure acceptée par l’organisme créancier du débet, il est en revanche tenu de la refuser au-delà de la somme acceptée par ce même organisme. Il en résulte, d’autre part, que si le juge des comptes prononce, dans le cas où le manquement du comptable à certaines de ses obligations a causé un préjudice financier à l’organisme public, un débet d’un montant égal à celui des recettes irrégulièrement non recouvrées ou des dépenses irrégulièrement payées, le ministre, lorsqu’il statue sur une demande de remise gracieuse et, le cas échéant, les organismes publics rendant l’avis prévu par le II de l’article 9 du décret du 5 mars 2008 précité, peuvent, dans le cadre de leur large pouvoir d’appréciation, fonder cette appréciation sur des critères tels que le préjudice financier causé par les manquements, les conditions d’exercice des fonctions de comptable, la survenance d’un enrichissement personnel du comptable ainsi que la situation financière personnelle du comptable.
En l’espèce, s’agissant de la charge n°1 de 11 023,56 euros, si la requérante fait valoir que les conditions matérielles de l’exercice de M. A… ont causé le manquement en cause, elle allègue seulement que le dossier n’était pas informatisé, ce qui aurait privé M. A… d’éléments de nature à prouver qu’il avait opéré des relances pour obtenir le paiement de la créance. La Cour des comptes a toutefois retenu que son absence de diligences avait manifestement compromis ce recouvrement. Le fait que certains dossiers n’étaient pas informatisés ne peut être regardé, à lui-seul, comme un élément attestant de la dégradation des conditions d’exercice des fonctions de comptable. S’agissant des charges 2 et 3 pour des montants respectifs de 9 568 euros et 3 139,50 euros, le fait que les débiteurs étaient à l’étranger, et que les créances étaient donc difficiles à recouvrer, ne peut être regardé non plus comme prouvant des conditions d’exercice difficiles, la Cour des comptes ayant au demeurant retenu qu’il n’avait entrepris aucune diligence pour recouvrer ces créances. Enfin, s’agissant de la charge n°5, pour un montant total de 86 282 euros, et qui correspond au versement de primes indues aux agents comptables et aux directeurs, dont M. A… lui-même, la Cour des comptes a retenu que M. A… aurait dû exiger toutes les pièces de la part de l’ordonnateur pour exercer l’intégralité des contrôles, sans que ces contrôles ne relèvent de l’examen de la légalité qui ne ressortit pas des compétences du comptable. La circonstance, à la supposer établie, qu’il se serait agi d’une coutume et qu’il aurait été de bonne foi dans le versement des sommes en cause est sans incidence sur les conditions d’exercice et les autres critères, rappelés au point précédent, que devaient examiner le ministre et le conseil d’administration. Par suite, eu égard au préjudice financiers en cause, pour un montant total de 110 013,66 euros, aux conditions d’exercice des fonctions de M. A… dont rien n’atteste qu’elles étaient dégradées, à l’existence d’un enrichissement personnel de sa part du fait des primes indues qu’il a versées aux directeurs et aux agents comptables dont il faisait partie, et à sa situation financières personnelle, son assurance l’ayant remboursé des sommes en cause, l’AMF mutuelle d’assurances n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme du conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, s’agissant d’une mesure gracieuse, l’AMF mutuelle d’assurances ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaitrait le principe d’égalité.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du ministre serait illégal du fait de l’illégalité de l’avis du conseil d’administration du Museum national d’histoire naturelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’AMF mutuelle d’assurances tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics en date du 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AMF mutuelle d’assurances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’AMF mutuelle d’assurances, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Museum national d’histoire naturelle.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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