Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2505445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 février 2025, M. C… A… et Mme D… E…, représentés par Me Deyris, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à leur demande de changement de nom présentée pour leur fils mineur B… A… E…, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité pour leur fils, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de M. A… et Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… et Mme E… demandent l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé la demande de changement de nom de leur enfant mineur, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 décembre 2024. Par un décret paru au journal officiel du 13 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a fait droit à leur demande. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… et Mme E….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… et Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… E… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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