Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2310456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 mai 2023, 25 juillet 2023 et 16 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales groupe hospitalo-universitaire Centre – Université Paris Cité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé sa demande de prolongation d’activité ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer au service de l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu pour le service des gardes de nuit, des samedis, dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que ni la commission médicale de l’établissement ni le médecin inspecteur régional n’ont été consultés ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’AP-HP ne pouvait refuser sa demande de prolongation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce refus est fondé sur une discrimination liée à l’âge et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable dès lors que la requête introductive d’instance ne comporte pas de moyens et qu’elle n’a pas été régularisée dans le délai de recours ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif défaut de consultation de la commission médicale d’établissement ou du médecin inspecteur régional dès lors que la requête introductive d’instance enregistrée le 5 mai 2023 ne comportait que des moyens de légalité interne et que ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, a été soulevée pour la première fois dans le mémoire enregistré 25 juillet 2023, après l’expiration du délai contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Holchaker, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé en qualité de praticien attaché au sein du service de l’unité médico-judicaire (UMJ) de l’Hôtel-Dieu, qui dépend du groupe hospitalo-universitaire Centre – Université Paris Cité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Né le 16 octobre 1954, il a atteint la limite d’âge le 16 mai 2021. Par une décision du 10 mai 2021, il a été autorisé à prolonger son activité pour une durée de six mois jusqu’au 15 novembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, il a été autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge pour une nouvelle durée de six mois, jusqu’au 15 mai 2022. Il a demandé le 2 mai 2022 la prolongation de cette activité. Par un courriel du 5 mai 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-02-08-00007 du 8 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 9 février 2022, le directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre université Paris Cité a donné délégation à Mme E C, directrice des affaires médicales, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les actes de fin de fonctions des praticiens attachés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, la requête sommaire enregistrée le 5 mai 2023 ne contenaient que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2023, M. A B a soulevé des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure, ces moyens, relatifs à la légalité externe, énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux intervenue le 6 juillet 2023 et qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de de l’article R. 6152-636 du code de la santé publique applicable en l’espèce : « La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 () » Aux termes de l’article R. 6152-637 du même code : « Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. » Aux termes de l’article R. 6152-424 du même code : « Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d’activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l’établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d’âge. / La prolongation d’activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d’affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d’établissement et sur présentation d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. / La décision est prise par le directeur de l’établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d’activité. »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a atteint la limite d’âge le 16 mai 2021. Or, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte des dispositions susmentionnées que la prolongation d’activité n’est pas de droit mais subordonnée à l’accord de l’employeur. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration était tenue de lui accorder une prolongation jusqu’à ses soixante-dix ans. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du chef du service de l’unité médico-légale, que M. A B connaissait des difficultés relationnelles avec ses collègues ainsi qu’avec les forces de police, qu’il a fait l’objet d’une plainte et a été, pour ce motif, écarté des permanences. Il occupait, par ailleurs, irrégulièrement une chambre de garde insalubre de l’hôpital. Par ailleurs, sa prolongation d’activité de six mois, accordée jusqu’au 30 novembre 2021, a été prise afin de lui permettre d’organiser son départ en retraite et malgré les avis défavorables du chef du service de l’unité médico-légale et du président de la commission médicale d’établissement. Il a bien été précisé dans cette décision que cette prolongation ne serait pas renouvelée et qu’il appartenait à M. A B de prendre ses dispositions pour préparer son départ en retraite. Ainsi, la décision de refus de prolongation contestée repose sur des motifs qui ne peuvent être regardés comme dépourvus de tout lien avec l’intérêt du service et ne saurait être regardée ni comme une sanction déguisée ni comme une discrimination liée à l’âge. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, la circonstance qu’il ait pu poursuivre son activité au sein d’un autre centre hospitalier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’AP-HP en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A B soient mises à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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