Annulation 17 septembre 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 16 juillet et 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Baudet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 novembre 1995 à Fès, est entré en France en 2009. Il a obtenu en 2018 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 17 juillet 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
3. En outre, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour que M. A a obtenu en 2018 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 17 juillet 2024, au motif que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 25 juillet 2019 à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes pour vol et recel (récidive) et le 14 juin 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes à trois ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive) détention non autorisée de stupéfiants (récidive), et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et qu’il a été également condamné le 5 avril 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance (récidive), le 27 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Rennes pour vol avec destructions ou dégradation (récidive) et le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant française née le 3 novembre 2017 et que par un jugement du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a décidé que l’autorité parentale à l’égard de cette enfant serait exercée en commun par les deux parents, que le père verserait pour sa fille une contribution de 150 euros par mois et qu’il aurait un droit de visite à la journée à Rennes une fois par mois de 11h à 15 h pendant trois mois et après trois mois de 10 h à 18h. M. A établit par les pièces qu’il produit s’occuper régulièrement de sa fille et verser la contribution de 150 euros à sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A a été condamné ont été commis, pour les derniers, le 24 janvier 2022, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée et M. A indique, sans être contredit, avoir mis en place « tout ce qui était en son pouvoir pour mettre à néant tout risque de récidive », ce qui inclut un suivi psychologique et un emploi stable, et que dans le cadre de son aménagement de peine le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) a relevé qu’il avait parfaitement investi son parcours en détention et que très peu de facteurs de risque venaient entacher sa situation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour « parent d’enfant français » au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baudet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baudet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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