Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, son employeur entend suspendre son contrat de travail, ce qui risque de faire obstacle à l’obtention d’une autorisation de travail ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en raison d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour, d’une méconnaissance des articles L. 421-1 et R. 5221-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée sous le n° 2508149 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Lerein, représentant M. B…,
et les observations de M. A…, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Dussault, ainsi que ce dernier, représentant le préfet de police, qui concluent au rejet de la requête en l’absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux dès lors notamment qu’il ne peut être exclu que le dossier présenté à la DREETS ait été incomplet, sans soulever son irrecevabilité et sans contester la condition d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 16 août 2009 et a obtenu un titre de séjour « salarié » à compter du 2 décembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mai 2024. Le 8 juillet 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé ce renouvellement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, celle-ci doit, par suite, être admise.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de police n’a pas répondu à la demande de motifs adressée par le requérant le 4 février 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où, ainsi que l’a fait valoir le préfet de police à l’audience, le refus litigieux serait justifié par l’absence de production par l’intéressé d’une autorisation de travail, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que la demande d’autorisation de travail présentée le 9 août 2024 aurait été incomplète, le moyen tiré de l’erreur de droit serait également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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