Annulation 2 mai 2025
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2406318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406318 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 16 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; il se trouve dans une situation d’extrême précarité puisqu’il ne dispose d’aucune ressource et vit dans la rue avec ses trois enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en avril 2024 à la suite de l’ordonnance du juge des référés n° 2406362 du 29 mars 2024 ordonnant la suspension de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né 23 décembre 1992 à Bamako au Mali, de nationalité malienne, a demandé l’asile en France le 20 décembre 2023 auprès du préfet de police. Par une décision du 21 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vint-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 16 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2024. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant ainsi devenues sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Alors même que M. A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’avril 2024, cette mesure prise en exécution de l’ordonnance n° 2406362 du juge des référés du tribunal du 29 mars 2024 n’a qu’un effet provisoire. En tout état de cause, cette mesure ne procède pas au retrait de la décision attaquée et n’accorde pas au requérant le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 décembre 2023, date de la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 16 mars 2024 rejetant son recours contre la décision du 21 décembre 2023 ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non sérieusement contestées portées sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. A du 21 décembre 2023, que ce dernier est entré en France, pour la dernière fois, le 30 octobre 2023 et a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure normale le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A, auquel ses précédents séjours en France en 2019, 2021 puis 2022 ne sont pas opposables, a présenté sa demande d’asile moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées portées sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité précitée du 21 décembre 2023, que M. A est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses trois enfants mineurs, âgés, à la date de la décision attaquée, de six mois, deux et sept ans, et ne dispose d’aucun hébergement. Dans ces conditions, il justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 16 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 20 décembre 2023, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, et jusqu’au 31 mars 2024, l’OFII lui ayant versé, à compter du mois d’avril 2024, une allocation de demandeur d’asile qui doit lui demeurer acquise. Il suit de là qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil du 21 décembre 2023 au 31 mars 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 16 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A du 20 décembre 2023 au 31 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Kwemo, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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