Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2425686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gagey demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que compte tenu de la décision de la CNDA du 7 octobre 2024 n° 24020478 annulant la décision du 20 mars 2024 de l’OFPRA, l’arrêté du préfet de police est privé de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1982 à Batha (Tchad) est entré en France le 4 mars 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 7 juillet 2020 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 novembre 2021. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2022 qui lui a été notifié le 6 octobre suivant. Par une décision du 20 mars 2024, notifiée le 28 mars 2024, l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale irrecevable. M. B a formé un recours devant la CNDA le 2 mai 2024. Par une décision notifiée le 28 août 2024, le préfet de police, sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé par une décision du 26 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 7 octobre 2024 n° 24020478, la CNDA a annulé la décision du 20 mars 2024 de l’OFPRA déclarant la demande de réexamen de M. B irrecevable. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de police est dépourvu de base légale et doit être annulé dans toutes décisions.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police notifié le 28 août 2024 obligeant M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne
Signé
M. MERINO La greffière
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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