Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2518243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et des pièces complémentaires produites le 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté du préfet de police est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait son droit d’être entendu ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia,
les observations de M. B… qui reprend les termes de sa requête,
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 24 avril 1994 à Guédiawaye (Sénégal), est entré en France le 26 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 5 janvier 2024, il a déposé une demande de protection internationale. Par une décision du 22 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B… a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 13 juin 2025. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F… E…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n°2025-00002 du 2 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté contesté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Sénégal, pays dont il a la nationalité, à savoir notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 421-22 du même code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
7. Alors que l’arrêté contesté mentionne que « M. B… C… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de vérifier, en application des dispositions citées ci-dessus et au vu des informations dont il disposait, si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit éventuel au séjour. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié à Mme D… D’arc Niando, titulaire d’un passeport talent « profession artistique et culturelle », valable jusqu’au 16 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa « court séjour ». Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, si M. B… se prévaut de son entrée régulière et de sa présence en France depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. D’autre part, l’intéressé n’établit pas non plus l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France au seul motif que son épouse, titulaire d’un passeport talent valable jusqu’au 16 mai 2025, serait présente sur le territoire français, et que leur fille serait née le 22 août 2024 sur le territoire national, dès lors notamment qu’aucun document ne vient établir la communauté de vie des époux et d’éventuelles contributions financières à l’entretien de l’enfant par M. B…. Enfin, la circonstance qu’il est parfaitement francophone et engagé dans la vie associative n’est pas de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, s’agissant de l’enfant de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. B…, dont la demande de protection internationale a été rejetée définitivement par une décision de la CNDA du 31 janvier 2025, soutient mettre en danger sa vie ou être exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Joory et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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