Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2526592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise, née le 3 juillet 1996, entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2017, a sollicité, le 19 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense que Mme B…, entrée en France, via la République tchèque, au mois de juin 2017, y a rejoint sa mère, titulaire d’une carte de résident et mariée, depuis le 7 juin 2018, à un ressortissant français. En outre, elle justifie, par les pièces qu’elle produit, y résider habituellement depuis lors avec sa mère et l’époux de celle-ci, qui l’a adoptée (adoption simple) par un jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris, et soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu’en Chine, elle a été élevée par ses grands-parents et qu’elle n’a plus de contacts, depuis de nombreuses années, avec son père biologique. Enfin, l’intéressée justifie également d’une insertion professionnelle en France, en ayant travaillé comme « esthéticienne » entre les mois de juillet 2018 et août 2019 et les mois de mai 2021 et septembre 2021, puis comme « prothésiste ongulaire » depuis le mois de juin 2022. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme B… et de l’intensité des liens familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire national et alors même qu’elle a vécu en Chine jusqu’à l’âge de vingt ans et qu’elle est célibataire, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 15 juillet 2025, de régulariser sa situation au regard du séjour, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. Il suit de là que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B…, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Église ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Euro ·
- Légalité externe ·
- Montant ·
- Recours ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Employeur ·
- Décret ·
- Durée ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Palestine ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Racisme ·
- Côte ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Résidence ·
- Certificat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.