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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2307622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL World Watch |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2307622/1-2, et des mémoires, enregistrés les 15 novembre et 25 décembre 2023, la SARL World Watch demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 750 euros au titre du quatrième trimestre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité économique ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des prises de position formelles de l’administration fiscale résultant de la non-contestation de la déclaration descriptive d’activité de la société du 4 mai 2018, du courrier du 18 décembre 2019 de la direction générale des douanes et des droits indirects, du courrier du 14 janvier 2020 de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de la proposition de rectification du 5 décembre 2022 adressée à la société FSK.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre, 20 décembre 2023 et 14 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL World Watch ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2326200/1-2, et des mémoires, enregistrés les 12 mars et 16 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL World Watch, représentée par Me Sorin, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 47 075 euros.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité économique imposable ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier du 18 décembre 2019 de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 9 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL World Watch ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL World Watch, qui a pour objet statutaire l’achat, la vente, l’intermédiation de montres et de tous objets neufs, d’occasion ou anciens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 15 février 2023. La SARL World Watch a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 14 mars 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 septembre 2023. Par la requête n°2326200/1-2, la société doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. En parallèle de la procédure de vérification de comptabilité, la société requérante a sollicité, le 18 janvier 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4ème trimestre de l’année 2022 d’un montant de 4 750 euros. Cette demande a été rejetée le 9 février 2023. Par la requête n°2307622/1-2, la société demande au tribunal de faire droit à cette demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2307622/1-2 et n°2326200/1-2 sont relatives à la situation de la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de remboursement d’un crédit de taxe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…). » Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive. Il appartient à l’administration, si elle entend retirer rétroactivement la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, d’établir qu’il s’agissait d’une situation frauduleuse ou abusive. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que tel peut être le cas, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de son intention de procéder à une activité économique taxable.
4. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL World Watch a bénéficié au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et refuser de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe qu’elle sollicite au titre de la période du 4ème trimestre de l’année 2022, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société requérante, qui agit comme un simple collectionneur de montres, n’exerce aucune activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’elle n’a jamais pu avoir la qualité d’assujetti à cette taxe. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, l’administration ne saurait retirer rétroactivement la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a reconnue auparavant à la société requérante en procédant à plusieurs remboursements de crédits de taxe au seul motif que la société n’exerce aucune activité économique. Dans ces conditions, l’administration, qui ne démontre pas, ni n’allègue, l’intention frauduleuse ou abusive de la SARL World Watch, ne peut légalement remettre en cause, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les remboursements de crédits de taxe qu’elle a précédemment accordés, ni refuser de faire droit, consécutivement à cette vérification, à la demande de remboursement présentée par la SARL World Watch.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la SARL World Watch est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 47 075 euros et à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2022, d’un montant de 4 750 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La SARL World Watch est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 47 075 euros.
Article 2 : L’Etat remboursera à la SARL World Watch un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 750 euros au titre du 4ème trimestre de l’année 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée World Watch et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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