Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 mai 2025, n° 2513284
TA Paris
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'assistance d'un avocat ou d'une association

    La cour a estimé que le demandeur avait été informé de ses droits et qu'il n'a pas prouvé qu'il n'avait pas pu obtenir l'assistance d'un avocat ou d'une association habilitée.

  • Rejeté
    Absence d'interprète physiquement présent

    La cour a jugé que l'interprète par téléphone était suffisant et que cela n'avait pas empêché le demandeur d'exprimer clairement sa demande.

  • Rejeté
    Violation du principe de confidentialité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que les agents concernés n'étaient pas habilités à recevoir ces informations et que le secret professionnel était respecté.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien

    La cour a noté qu'aucun élément n'a été apporté pour prouver que les conditions de l'entretien avaient entravé la capacité du demandeur à s'exprimer.

  • Rejeté
    Inexacte application de l'article L. 352-1

    La cour a jugé que le ministre avait correctement appliqué les dispositions légales en considérant la demande comme manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2513284
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513284
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

— il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;

— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;

— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— les observations orales de Me Epoma, avocat commis d’office représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue espagnole,

— et les observations orales de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant colombien né le 5 août 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont assuré la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l’étranger soit informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité non seulement d’entrer en contact et de se faire assister d’un représentant d’une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

4. M. B soutient qu’il n’a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l’absence de connexion internet libre en zone d’attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d’asile et la date de l’entretien. Toutefois, il n’a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu’il n’avait pu matériellement obtenir l’assistance d’une association habilitée ou d’un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d’une association agréée. Ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 15 mai 2025 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par M. B, que l’entretien de l’intéressé avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue espagnole. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

7. En troisième lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.

9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».

10. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire de Bogota, il a vécu une année en Italie il y a huit ans et quelques jours en France il y a cinq ans, puis s’est installé dans son pays, à quatre heures de Bogota, où il travaille comme commerçant ambulant. Il y a deux ans, il est approché par un groupe de trafiquants, « le train de Aragua », qui le rackette à raison de 300 000 pesos hebdomadaire. Ne pouvant plus payer, il est menacé, fuit Bogota mais est retrouvé par le groupe. Il tente à plusieurs reprises de porter plainte mais les autorités de son pays se révèlent impuissantes à l’aider. Il doit donc fuir son pays. Toutefois, M. B peine à donner des précisions sur les conditions dans lesquelles le groupe de trafiquants s’est introduit sur ses terres au printemps 2023. Par ailleurs, il n’explique pas comment il est parvenu à verser la somme de 300 000 pesos par semaine durant deux années, soit trente millions de pesos et son récit reste peu convaincant sur la façon dont ce groupe récupérait cette somme toutes les semaines en pleine nuit sans qu’il puisse prévenir les autorités afin que celles-ci les arrêtent. Par ailleurs, ses propos sur la manière dont il a été retrouvé alors qu’il était caché à Bogota avec sa famille ne sont assortis d’aucune précision crédible. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B l’entrée en France au titre de l’asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 15 mai 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Décision rendue le 20 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

Signé

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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