Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 12 février 2025, n° 2503086
TA Paris
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un attaché principal d'administration, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionnait les éléments pertinents permettant au requérant de comprendre les raisons de l'interdiction, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen individuel de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un manque d'examen de la situation personnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'interdiction n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments justifiant l'interdiction étaient suffisants et pertinents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car le préfet ne s'était pas fondé sur ces dispositions.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2025, n° 2503086
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2503086
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2025, 10 février 2025 et 12 février 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de circuler en France pendant une durée de deux ans ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Hémery,

— les observations de Me Majoux, avocat commis d’office, représentant M. A,

— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1995, titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, a fait l’objet d’un arrêté daté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français vise les articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant notamment la circonstance qu’il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes en date du 3 février 2025 sans délai de départ volontaire, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 2 février 2025 pour des faits de « violation de domicile », qu’il allègue être entré en France en 2017, qu’il ne peut se prévaloir de liens anciens avec la France étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Une telle motivation, en ce qu’elle permet à l’intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent la décision qui lui a été opposée, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».

7. Le requérant qui déclare être entré en France il y a trois mois se prévaut de sa situation de concubin d’une ressortissante française et de père d’un enfant français âgé de deux ans. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature étayer ses allégations. Par ailleurs, il est constant qu’il a été signalé le 2 février 2025 pour des faits de « violation de domicile » et il ressort des pièces du dossier ces faits ont donné lieu à une décision du 3 février 2025 de classement sans suite à condition de ne plus paraître à Paris pendant une durée de six mois prise par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de cinq signalements depuis 2018. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune intégration dans la société française ni même d’aucune ressource. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, le préfet de police ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être que rejeté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 12 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. HEMERYLa greffière,

Signé

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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