Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2318619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, l’association Health United, représentée par Me Combenègre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis rendu le 6 juin 2023 par l’administration fiscale sur sa demande de rescrit, concluant à sa non éligibilité au bénéfice des dispositions des articles 200-1 b et 238 bis-1 a du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales ;
— elle méconnaît les articles 200-1 b et 238 bis-1 a du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et s’en remet au tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une nouvelle décision, par laquelle elle admet que l’association entre dans le champ de dispositions dont elle sollicite le bénéfice, a été prise le 15 juillet 2024, et s’est substituée à la décision attaquée du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une nouvelle décision du 15 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, qui s’est substituée à la décision attaquée du 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a admis que l’association entrait bien dans le champ de dispositions dont elle sollicitait le bénéfice. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la l’annulation, de la décision du 6 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Health United.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Health United et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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