Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2310979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2023 et le 2 décembre 2024, M. B et Mme E épouse B, représentés par Me Gauci, demandent :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 de la ville de Paris portant opposition à leur demande d’autorisation de louer déposée le 15 décembre 2022 pour un bien situé 10 rue Boutarel à Paris ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de délivrer l’autorisation de louer sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif d’opposition, tiré de l’impossibilité d’exiger le dépôt d’un formulaire de déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme, est illégal ;
— le motif d’opposition au projet, tiré de l’absence de soumission à déclaration préalable
au titre du Code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 octobre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Triantafilidis, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, Monsieur G B et Madame F E épouse B ont déposé auprès de la ville de Paris une demande d’autorisation de location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme, pour un local situé 10 rue Boutarel à Paris, dans le 4ème arrondissement. Par une décision du 13 janvier 2023, la ville de Paris a rejeté cette demande. Le 17 février 2023, les époux B ont déposé un recours gracieux auprès de la Ville de Paris, qui, en l’absence de réponse a été rejeté. Par la présente requête, M. B et Mme E doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de refus du 13 janvier 2023, par laquelle la maire de la ville de Paris s’est opposée à cette demande d’autorisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la nature de la décision contestée :
2. L’opération prévue par les époux B a pour seul objectif de transformer un local à destination d’artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l’hébergement touristique, nécessitant ainsi une autorisation de location qui, aux termes du 1° de l’article R. 324-1-7 du code du tourisme, doit être déposée concomitamment à une déclaration préalable. Toutefois, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service ». Ce projet ne remplit par ailleurs aucune des autres conditions qui, aux termes de l’article R. 421-17 du même code, rendent nécessaires le dépôt d’une déclaration préalable. Ainsi, la demande en cause ne nécessitait que l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue qu’un refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ».
4. Par un arrêté du 25 avril 2022, transmis le jour même au représentant de l’Etat, et régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril 2022, la maire de Paris a délégué sa signature à M. D C, signataire de la décision litigieuse et chef du bureau accueil et service à l’usager de la Ville de Paris, pour signer « les lettres de rejet des dossiers insuffisants concernant : () les demandes d’autorisations de location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ». Le signataire de la décision litigieuse justifie ainsi d’une délégation de signature suffisamment précise et exécutoire. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » Aux termes de l’article R. 324-1-6 du code du tourisme : " Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R. * 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R. * 421-17 du même code, la demande d’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La demande indique : 1° L’identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ; 2° L’adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro de lot ; 3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé ; 4° L’énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies. Si la demande n’est pas complète, la commune dispose d’un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande. () « . Aux termes de l’article R.151-28 : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () "
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 2 que l’opération prévue par les époux B, à savoir la transformation d’un local à destination d’artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l’hébergement touristique constitue un changement de sous-destinations. Or, et comme l’indique le formulaire CERFA N°13404*10 demandé par la Ville de Paris, seules les opérations de travaux ou de changement de destination soumis à déclaration préalable doivent être précédées du dépôt de ce formulaire. Par suite, les époux B sont fondés à soutenir, qu’en exigeant le dépôt d’un formulaire de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, la ville de Paris a commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d’autorisation du 15 décembre 2022 déposée par les époux B, que ces derniers avaient bien indiqué que leur projet tenant au changement d’affectation d’un commerce en meublé de tourisme ne s’accompagnait pas de travaux soumis à autorisation d’urbanisme. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu’en exigeant de préciser dans le descriptif des travaux, que les requérants sollicitent le changement de destination de commerce en meublé de tourisme, la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la maire de Paris ne pouvait, sur ce fondement, rejeter leur demande.
8. Il résulte de ce qui précède que les époux B sont fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que la maire de Paris procède au réexamen de la demande présentée par M. B et Mme B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 13 janvier 2023 par laquelle elle a refusé d’autoriser M. B et Mme B à louer en tant que meublé de tourisme leur local commercial situé au 10 rue Boutarel est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. B et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse B, à M. G B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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