Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 juil. 2025, n° 2521225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observations de Me N’Guessan, avocat commis d’office, représentant M. B, ce dernier assisté de M. A, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 avril 1990, a sollicité, le 18 juillet 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 22 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si le principe de la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant à la personne sollicitant la qualité de réfugié en France est une garantie essentielle du droit d’asile, il ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit d’asile aient accès à ces éléments d’information. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été transmis et étudiés que entre, et par, des agents de police, de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, qui appartiennent ainsi aux autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter sa demande, et sont astreints au secret professionnel. La circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêché de développer son récit. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qui a duré quarante-cinq minutes, que M. B aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. Si l’intéressé fait valoir que l’interprète commis pour l’assister « était de nationalité égyptienne » et " parla[it] par conséquent le dialecte égyptien, celui-ci est très différent du Darija marocain « , il ressort du compte-rendu de l’entretien et de ses mentions que l’interprète, dont M. B ne démontre pas la nationalité, était un interprète en langue arabe, qu’à la question » comprenez-vous bien l’interprète « , le requérant a répondu » oui ", et qu’il n’a fait mention, à aucun moment de l’entretien, de la moindre difficulté de compréhension. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
5. D’une part, il ressort des termes même de la décision attaquée que le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. B, a estimé qu’il ressortait de ses déclarations qu’il ne pouvait être considéré comme plausible qu’il soit victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays, et qu’ainsi, sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour. Le ministre a ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, en relevant le caractère manifestement infondé de la demande d’asile présentée par M. B, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, et n’a donc pas commis d’erreur de droit.
6. D’autre part, M. B soutient qu’il est menacé téléphoniquement de mort et d’enlèvement de son enfant par sa famille qui aurait désapprouvé son mariage, en 2015, exogame à la tribu, bien qu’il ne démontre pas l’existence d’une tradition de mariage endogamique dans la tribu en question, et la naissance de son fils l’année suivante. S’il fait valoir lors de l’entretien que son père et les membres de sa tribu possèdent des armes de chasse, il n’est pas contesté que ceux qui le menacent, dont il ressort des déclarations faites par le requérant lors de cet entretien qu’ils ignorent l’aspect physique de sa femme et de son fils, vivent aux environs de la ville de Tiznit, au Maroc, alors que lui-même et sa famille vivent aux environs d’Agadir, dans le même pays, les deux villes étant séparées d’une centaine de kilomètre au plus, ne se seraient jamais rendu à Agadir et n’auraient jamais, en dix ans, mis la moindre menace à exécution. Au demeurant, les explications fournies sur la façon dont il aurait été localisé à Agadir sont peu claires. Le requérant, fait valoir, lors de l’audience publique, n’avoir jamais porté plainte du fait de ces menaces en raison du respect dû aux ainés, et qu’il n’a plus eu de contact avec sa famille depuis son départ du Maroc en mars 2024. Dans ces circonstances, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, sur laquelle il n’apporte au demeurant aucun précision, sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui énonce le principe de non-refoulement, pas plus que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2521225/8
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