Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2432730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2024 et 2 et 24 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente,
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle méconnaît les formalités substantielles de notification,
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée pour l’édicter,
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait du droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— à supposer que le préfet de police sollicite une substitution de base légale, elle ne saurait être fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— - elle est entachée d’erreurs de fait,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente,
— elle méconnaît les formalités substantielles de notification,
— elle méconnaît son droit d’être entendu,
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît les articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente,
— elle méconnaît les formalités substantielles de notification,
— elle méconnaît son droit d’être entendu,
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’erreurs de fait,
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente,
— elle méconnaît les formalités substantielles de notification,
— elle méconnaît son droit d’être entendu,
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la date d’entrée sur le territoire français inscrite est erronée,
— elle méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, né le 23 août 1990, déclare être entré en France en juin 2012 pour y demander l’asile, qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2013. A la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion, par deux arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application, notamment les articles L. 611-1 § 2°, L. 612-1 et L. 612-6 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les circonstances propres à la situation de M. E, notamment son interpellation le 12 novembre 2024 et sa situation personnelle propre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. () ».
5. Alors que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, il ressort des mentions des arrêtés que ceux-ci ont fait l’objet d’une notification par voie administrative le 13 novembre 2024 à 19 h 00, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 613-2 précité. Par suite, en tout état de cause, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les formalités de notification prescrites par cet article.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit un droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13
M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. E soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soient prises les décisions litigieuses, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur les mesures envisagées, tenant notamment à sa situation personnelle et professionnelle et son arrivée et maintien continu en France. Toutefois, d’une part, M. E se fonde sur l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne s’adresse uniquement qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union et, par suite, dont le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision prise par une autorité d’un État membre. D’autre part, à supposer que l’intéressé ait entendu se prévaloir du droit d’être entendu faisant partie intégrante du respect des droits de la défense qui constitue un principe général du droit de l’Union, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation le 11 novembre 2024 et a fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative, notamment sa date d’arrivée en France, qu’il allègue ne pas avoir quittée depuis, et la circonstance que sa mère y est présente. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit d’être entendu avant que ne soient prises les décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision litigieuse. Contrairement à ce que fait valoir M. E, le préfet de police ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour l’adopter. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. D’une part, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, M. E fait valoir qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, si l’intéressé se prévaut d’une durée en France ininterrompue depuis juin 2012, date de son arrivée, les pièces versées, qui ne couvrent que certaines parties de la période concernée, aucune pièce n’étant versée pour la période comprise entre les mois de mai 2015 et août 2021, n’établissent pas une telle présence en France. En outre, s’il fait valoir que sa mère serait présente en France sous couvert d’un titre de séjour, il se borne en tout état de cause à verser un titre expiré depuis le mois de juin 2020 et n’établit pas le lien de parenté avec la personne qui en est titulaire. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. E, il n’établit pas, en se bornant à verser des courriers Pôle Emploi reçus au cours des mois de mai 2014 et juin 2023 ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte du mois de juin 2023, qu’il serait inséré professionnellement depuis son arrivée en France alléguée depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant en France. Il s’ensuit que M. E n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, ne pouvant pas se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 précité, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision ayant été adoptée sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police n’ayant pas sollicité qu’à cette base légale soit substituée celle du 5° du même article, le moyen tiré de ce que le 5° de cet article ne pourrait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, si M. E soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. E ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « , l’article L. 612-3 du même code précisant : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
16. D’une part, l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants géorgiens. M. E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. E a été signalé pour des faits de vol en réunion et recel de vol le 12 novembre 2024 et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français en se prévalant des cas mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité. Il ressort des pièces du dossier que M. E a explicitement déclaré à l’occasion de son interpellation du 12 novembre 2024 son intention de ne pas se conformer à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, l’intéressé, qui a fait valoir devant la police être domicilié en un « lieu indéterminé en France », ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs fondés sur les 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 précités doit être écarté, sans que les circonstances particulières à sa situation soit de nature à faire obstacle au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la circonstance que son interpellation le 12 novembre 2024 ferait regarder le comportement de l’intéressé comme une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 précité.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. E ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. E ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision mentionne que l’intéressé allègue être entré sur le territoire « il y a 10 ans », alors que celui-ci se prévaut d’une arrivée en France en juin 2012, soit il y a 12 ans et demi, ne saurait faire regarder la décision comme entachée d’une erreur de fait.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
24. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement le préfet de police étant fondé à refuser l’octroi à M. E d’un délai de départ volontaire, il pouvait assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E se prévaut de circonstances humanitaires tenant à sa présence en France depuis juin 2012 et de sa mère en situation régulière. Toutefois, s’agissant de la durée de présence en France, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il n’est pas établi que M. E soit présent en France de manière ininterrompue depuis juin 2012. S’agissant de la présence de sa mère en situation régulière, ainsi qu’il a été dit au point 10, cette circonstance n’est pas établie. Par suite, en tout état de cause, les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne sauraient faire obstacle au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 13 novembre 2024 lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Département ·
- Représentation ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Droit public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Comores ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Caisse d'assurances ·
- Mission
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Notification
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Diplôme
- Rente ·
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Recours en interprétation ·
- Assistance ·
- Jugement ·
- Domicile
- Réassurance ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Océan indien ·
- Mutuelle ·
- Grande entreprise ·
- Charges ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Additionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.